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Intestazione

108 III 31


12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 juillet 1982 dans la cause Administration de la faillite de Jean-Daniel Jordan (recours LP)

Regesto

Diritto dei creditori ipotecari agli interessi risultanti dal deposito fruttifero del ricavo netto della realizzazione del pegno.
1. Nel caso in cui la ripartizione immediata del ricavo netto della realizzazione del pegno sia impossibile per ragioni indipendenti dalla volontà dei creditori ipotecari, gli interessi risultanti dal deposito fruttifero di tale ricavo ne costituiscono accessori appartenenti ai creditori che hanno diritto al capitale (conferma della giurisprudenza) (consid. 2, 3).
2. Il diritto del creditore ipotecario al ricavo netto della realizzazione del pegno e agli accessori di tale ricavo sorge con il pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario all'amministrazione della massa (consid. 4).

Considerandi da pagina 32

BGE 108 III 31 S. 32
Extrait des considérants:

2. L'unique question litigieuse en l'espèce porte sur la répartition des intérêts produits par le prix de vente de fonds grevés d'hypothèques jusqu'à la distribution des deniers. Ces intérêts doivent-ils être partagés entre tous les créanciers, y compris ceux de 5e classe, ou doivent-ils être réservés, au contraire, aux créanciers hypothécaires au prorata de leurs créances garanties?
Dans l'arrêt Fuchs & Co. du 2 mars 1982 (ATF 108 III 29 E 3), la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a décidé, conformément à une jurisprudence antérieure (ATF 35 I 850 ss, ATF 37 I 610, jurisprudence abandonnée sans motivation dans ATF 89 III 41 ss et reconfirmée dans ATF 105 III 88 ss), que, dans les cas où la répartition immédiate du produit de réalisation du gage est rendue impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté des créanciers hypothécaires, les intérêts découlant du placement de ce produit en constituent des accessoires appartenant aux créanciers qui ont droit au capital mais ne peuvent en jouir immédiatement.

3. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé, à juste titre, que lorsqu'un créancier gagiste peut recevoir paiement intégral de sa créance en capital, augmenté des intérêts hypothécaires échus à la date de la vente, le montant qui lui est dû est déterminable dès l'adjudication. Dans la mesure cependant où le paiement ne peut intervenir immédiatement, l'Office a le devoir de procéder au placement du produit de l'adjudication, qui vise à garantir au créancier une situation analogue à celle dans laquelle il se serait trouvé s'il avait été désintéressé sans tarder. C'est pourquoi le produit de ce placement doit profiter exclusivement au créancier qui est temporairement privé des fonds qui lui reviennent.

4. L'arrêt de la Cour cantonale est en tout point conforme à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral. La recourante invoque en vain les art. 83 et 96 lettre c de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l'administration des faillites (OOF) applicables à la prodécure de faillite sommaire, en vertu desquels la distribution
BGE 108 III 31 S. 33
des deniers n'a lieu qu'une seule fois, tout à la fin de la procédure, après que tous les procès sont terminés. Lors même qu'en procédure sommaire, la répartition doit intervenir en fin de procédure sans que l'Office puisse procéder à des répartitions provisoires (art. 96 lettre c OOF), il n'en reste pas moins que le droit du créancier hypothécaire sur le produit de la réalisation du gage et sur les accessoires de celui-ci naît dès le paiement du prix par l'adjudicataire à l'administration de la masse. Les intérêts produits par le placement de ce prix ne tombent dès lors pas simplement dans la masse, mais reviennent à ceux qui ont droit au produit de l'immeuble en raison de leurs créances garanties par gage immobilier. Le fait que le créancier hypothécaire ne peut, provisoirement, pas obtenir le versement des espèces de la part de l'administration de la masse n'y change rien. Ce fait ne saurait en particulier avoir pour conséquence que d'autres créanciers, qui n'ont aucun droit sur le gage réalisé, puissent profiter du placement à intérêts du produit de la réalisation de ce gage.
Enfin, le fait que l'Office ne s'est pas contenté de consigner les sommes reçues (art. 8 LP), mais a préféré en obtenir un rendement supérieur en les plaçant sur un compte à terme, est sans pertinence pour la question à trancher.

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Considerandi 2 3 4

referenza

DTF: 108 III 29, 89 III 41, 105 III 88

Articolo: art. 8 LP