Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

110 II 5


2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 15 mars 1984 dans la cause H. contre Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (recours de droit administratif).

Regeste

Art. 101 ZGB, Art. 137 ZStV; Eintragung einer im Ausland geschlossenen Ehe.
Eine Scheidung, die durch eine ausländische diplomatische Vertretung in der Schweiz ausgesprochen wurde, ist von den schweizerischen Behörden nicht zu beachten; eine Ehe, die im Ausland zwischen einer Schweizerin und einem auf die erwähnte Art geschiedenen Ausländer geschlossen wurde, ist deshalb nach schweizerischem Recht als nicht bestehend zu betrachten und kann somit im Familienregister nicht eingetragen werden.

Sachverhalt ab Seite 5

BGE 110 II 5 S. 5

A.- Le 19 août 1980, Z., ressortissant marocain, a divorcé, en présence de deux témoins, à l'Ambassade du Maroc à Berne, de son épouse marocaine F. L.
Le 21 août 1980, cette même ambassade a délivré un certificat de coutume attestant que Z. "satisfait aux exigences de la loi islamique et des coutumes marocaines en ce qui concerne les conditions requises pour l'aptitude au mariage et que son extrait
BGE 110 II 5 S. 6
d'acte de naissance (...) et l'acte de divorce établi le 19 août 1980 par l'Ambassade du Royaume du Maroc à Berne sont valables et ont force probante au Maroc pour les formalités de mariage".
Le 29 septembre 1980, Z. s'est fait remettre une attestation par l'Ambassade du Maroc à Berne, selon laquelle lui-même et F.L. sont considérés comme divorcés.
En octobre 1980, Z. et dlle H. ont effectué des démarches auprès de l'Officier de l'état civil de Lausanne en vue de leur mariage. L'autorisation leur a toutefois été refusée, le fiancé ne pouvant être considéré comme divorcé.
Le 6 novembre 1980, Z. et dlle H. se sont mariés à Londres. L'épouse a déclaré vouloir conserver sa nationalité suisse.
Le 11 mai 1981, l'Ambassade du Maroc à Berne a établi une attestation de validation de ce mariage selon la loi marocaine.

B.- Le 12 mars 1982, la Section de l'état civil et des habitants du canton du Jura a refusé à l'Officier d'état civil de la commune d'origine de dlle H. l'autorisation d'inscrire le mariage de celle-ci avec Z. dans le registre des familles.
Le 1er juin 1982, la même Section a rejeté l'opposition formée par Z. et dlle H. contre la décision du 12 mars.
Le 18 octobre 1983, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté un recours de dlle H. contre les deux décisions précitées.

C.- Contre la décision de la dernière autorité cantonale, dlle H. a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'Officier de l'état civil de la commune de B. soit invité à transcrire dans le registre des familles le mariage qu'elle a contracté le 6 novembre 1980 à Londres avec Z.
La Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien se réfère à son jugement. La Section de l'état civil et des habitants du canton du Jura s'en remet à justice quant à l'issue du recours. Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Aux termes de l'art. 137 OEC, les actes provenant de l'étranger ne sont transcrits que sur ordre de l'autorité cantonale de surveillance. La compétence de cette autorité est exclusive et ne laisse aucune place à une procédure cantonale d'exequatur (ATF 99 Ib 241 consid. 2). Sa décision peut être déférée au
BGE 110 II 5 S. 7
Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (ATF 94 I 239 consid. 1).
b) Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, le pouvoir d'examen réservé selon l'art. 137 OEC à l'autorité de surveillance n'est pas limité aux pures questions formelles, mais est beaucoup plus étendu et peut porter même sur de délicates questions de droit international privé. Il suffit, à cet égard, de se référer à la jurisprudence en la matière (ATF 103 Ib 69, 99 Ib 241, ATF 97 I 392 consid. 2, ATF 94 I 235).

2. a) En l'espèce, contrairement à la citation faite dans la décision du 12 mars 1982 de la Section de l'état civil et des habitants que l'autorité intimée ne rectifie pas, ce n'est pas l'art 7f LRDC qui est applicable, mais l'art. 7c, l'une des personnes concernées n'étant pas suisse (ATF 97 I 403, ATF 80 I 433 /434). Il s'ensuit que la validité du mariage est régie pour chacun des époux par sa loi nationale. Il n'en reste cependant pas moins que la décision attaquée est exacte dans son résultat. Certes, Z. était autorisé à se remarier selon son droit national, ainsi que cela résulte du certificat de coutume et de l'attestation de validation du mariage délivrés par l'Ambassade du Maroc à Berne. Toutefois, l'empêchement dirimant du mariage existant déploie ses effets au regard du droit suisse, même s'il n'est réalisé qu'en la personne du fiancé étranger soumis uniquement à son droit national dont il satisfait les exigences, car un tel empêchement relève de l'ordre public suisse (STAUFFER, Praxis zum NAG, n. 5 ad art. 7c; GÖTZ, n. 12 ad art. 101 CC). Or le divorce de Z. de sa première épouse a été prononcé à l'Ambassade du Maroc à Berne, alors que, sur le territoire suisse, un tel acte juridictionnel est réservé aux tribunaux civils ordinaires. Dès lors, pas plus qu'une annulation de mariage prononcée en Suisse par une juridiction ecclésiastique (ATF 106 II 180), un divorce prononcé en Suisse par une ambassade étrangère ne saurait être invoqué devant les autorités suisses. Un tel divorce n'ayant ainsi pas d'effets en Suisse, le premier mariage de Z. ne peut dès lors pas être considéré comme dissous et son second mariage ne peut être reconnu et inscrit dans les registres de l'état civil suisses. Cela est d'autant plus vrai si, comme certains indices paraissent le démontrer, le divorce prononcé à l'Ambassade du Maroc à Berne équivaut en réalité à une répudiation (ATF 103 Ib 72 consid. 3a, ATF 88 I 48).
b) Il ne saurait être question d'inscrire un mariage entaché de nullité selon le droit suisse, en attendant l'issue d'une action en
BGE 110 II 5 S. 8
nullité comme le voudrait la recourante. Un tel procédé restreindrait d'une manière inadmissible le pouvoir d'examen attribué à l'autorité de surveillance en vertu de l'art. 137 OEC. Il comporterait en outre le risque, comme le relève le Département fédéral de justice et police dans ses observations, que des mariages entachés de nullité soient conclus à l'étranger uniquement dans le but que le conjoint étranger retire certains avantages de son mariage avec un conjoint suisse, au moins entre la conclusion du mariage et son annulation; il est encore à craindre que, dans certains cas, l'autorité ne s'abstienne tout simplement d'intenter l'action en nullité. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer entre un mariage contracté en Suisse et celui contracté à l'étranger (ATF 74 II 57 consid. 2). Le premier déploie ses effets jusqu'à l'annulation éventuelle par le juge (art. 132 CC), alors que le second doit être "reconnu" par l'autorité d'état civil, laquelle est habilitée à refuser la transcription, si les conditions fixées par le droit suisse ne sont pas remplies.
Cela étant, le recours est manifestement mal fondé et doit partant être rejeté.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Referenzen

BGE: 99 IB 241, 94 I 239, 103 IB 69, 97 I 392 mehr...

Artikel: Art. 137 ZStV, Art. 101 ZGB, art 7f LRDC, art. 132 CC