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Urteilskopf

111 II 130


29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 octobre 1985 dans la cause X. et consorts contre la masse en faillite de X. (recours en réforme)

Regeste

Enterbung eines Zahlungsunfähigen (Art. 480 ZGB)
Die Zahlungsunfähigkeit eines Enterbten muss grundsätzlich auf die gesetzlich vorgesehene Weise feststehen, d. h. durch Vorliegen von Verlustscheinen anlässlich der Eröffnung des Erbganges.

Sachverhalt ab Seite 130

BGE 111 II 130 S. 130

A.- a) Le 7 mai 1981, le Président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la faillite volontaire de X. La faillite, qui comprenait notamment la liquidation d'immeubles sis dans trois cantons, est toujours en cours. Le 7 janvier 1985, l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite en a prolongé la liquidation de six mois, en raison de la réalisation d'une part de copropriété sur un immeuble, ainsi que du présent litige.
b) La mère du failli est décédée à Neuchâtel le 11 mai 1984. Elle laissait un testament olographe du 24 décembre 1982, par lequel, se référant à l'art. 480 CC, elle exhérédait son fils pour la moitié de sa réserve, qu'elle attribuait aux enfants de celui-ci.
La masse en faillite de X. a ouvert action en réduction contre les héritiers institués, qui prétendaient que la moitié de la réserve de X. leur revenait, dès lors qu'il y avait eu exhérédation et que l'insolvabilité du fils exhérédé était clairement établie.

B.- Par jugement du 1er juillet 1985, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'action de la
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demanderesse. Elle a considéré que l'exhérédation de X. ne pouvait pas avoir d'effet puisqu'il n'existe pas d'actes de défaut de biens contre les héritiers.

C.- Les héritiers institués ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ils demandaient que le jugement attaqué fût annulé et qu'il fût dit que la clause d'exhérédation figurant dans le testament était valable. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) L'art. 480 CC, dont le titre marginal est "Exhérédation d'un insolvable", a la teneur suivante:
"Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens
peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette
moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors
de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de
biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe
encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire."
Cette disposition légale, inspirée du code civil zurichois, a été intercalée dans le projet du Conseil fédéral par le Conseil des Etats, puis adoptée par le Conseil national lors de l'élimination des divergences. Elle consacre l'exhérédation préventive, qui doit permettre de soustraire aux créanciers de l'héritier insolvable une partie de sa réserve au profit de ses enfants, de façon à maintenir les biens en cause dans la famille (cf. Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale suisse, 16 (1906) p. 145). Encore faut-il cependant que l'insolvabilité soit constatée par actes de défaut de biens. Le texte légal est clair (cf. le texte allemand, particulièrement explicite: "Bestehen gegen einen Nachkommen des Erblassers Verlustscheine, so kann ihm der Erblasser die Hälfte seines Pflichtteils entziehen, ..."). Il n'existe pas d'arrêt du Tribunal fédéral publié relatif à l'art. 480 CC, mais c'est dans ce sens que l'entendent, sans hésitation aucune, les auteurs unanimes (MENTHA, De la réserve des héritiers et de la quotité disponible dans le code civil suisse, JdT 56 (1908) p. 306, ROSSEL/MENTHA, Manuel du droit civil suisse II, 2e éd., p. 60, BÉGUELIN, L'exhérédation d'un insolvable en droit suisse, thèse Neuchâtel 1932, pp. 21 ss, TUOR, 2e éd., n. 7 ad art. 480 CC, ESCHER, 3e éd., n. 3 ad art. 480 CC, PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, p. 403, TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd., p. 408).
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Les actes de défaut de biens doivent exister lors de l'ouverture de la succession (cf. l'al. 2; TUOR, ESCHER et PIOTET, loc.cit.).
b) Les recourants ne font rien valoir qui permette de s'écarter de cette interprétation. Le texte de l'art. 480 CC ne prête à aucune équivoque. Il s'agit d'une disposition exceptionnelle, qui introduit une dérogation importante au principe, consacré par l'art. 197 LP, en vertu duquel tous les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse pour être affectés au paiement des créanciers (cf. la remarque du rapporteur allemand de la Commission du Conseil national, Huber, qui observe que cette exhérédation risque d'être préjudiciable aux relations commerciales, Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale suisse, Conseil national 17 (1907) p. 298). Le législateur a manifestement entendu éviter toute incertitude: l'exigence d'actes de défaut de biens a été posée pour que l'insolvabilité soit formellement établie. Il est donc inexact d'affirmer que l'existence d'actes de défaut de biens n'est qu'un moyen de preuve, parmi d'autres.
Certes, les auteurs, unanimes sur ce point également, relèvent qu'une telle exigence a un grave inconvénient: on peut craindre que les créanciers de l'héritier insolvable ne se gardent d'obtenir des actes de défaut de biens avant la mort du de cujus et ne réussissent ainsi à mettre la main sur toute la réserve, malgré l'insolvabilité réelle de leur débiteur (MENTHA, ROSSEL/MENTHA, TUOR, ESCHER, PIOTET, loc.cit., BÉGUELIN, op.cit., p. 22 par. 21 et p. 59). Mais le texte de l'art. 480 CC est clair, dans son esprit comme dans sa lettre, et ne présente pas de lacune: le juge est donc tenu de l'appliquer, en vertu de l'art. 1er al. 1 CC. C'est mal à propos que les recourants invoquent l'art. 4 CC. En effet, loin de réserver le pouvoir d'appréciation du juge au sujet de l'insolvabilité, l'art. 480 CC précise, au contraire, comment elle doit être constatée; le juge n'a pas à apprécier, dans chaque cas particulier, si l'exhérédé est réellement insolvable: il doit uniquement contrôler s'il existe ou non des actes de défaut de biens (BÉGUELIN, op.cit., pp. 21/22 par. 20). Toute l'argumentation des recourants à cet égard relève du droit désirable: c'est au législateur qu'il appartient, s'il entend remédier aux inconvénients signalés par la doctrine, de reviser le texte de l'art. 480 CC, afin de permettre au juge d'avoir égard à l'insolvabilité réelle de l'exhérédé (cf. BÉGUELIN, op.cit., p. 67 par. 80).
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Comme le dit avec raison la cour cantonale, la seule question qui pourrait éventuellement se poser en l'état actuel de la loi serait celle de l'abus manifeste d'un droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, s'il devait apparaître que, par le biais de procédés dilatoires contraires aux règles de la bonne foi, des créanciers ont fait en sorte qu'il n'y ait pas délivrance d'actes de défaut de biens et qu'ainsi l'exhérédation ne soit pas valable lors de l'ouverture de la succession. Mais cette question n'a pas à être tranchée en l'espèce, par les motifs pertinemment exposés dans le jugement attaqué. Il s'agit ici d'une masse en faillite: le Préposé de l'Office des faillites, qui l'administre, est tenu de liquider la faillite dans le délai légal de six mois dès l'ouverture et, s'il n'y parvient pas, d'obtenir de l'autorité de surveillance les prolongations nécessaires (art. 270 LP). C'est ce qui s'est passé en l'occurrence: l'autorité cantonale de surveillance a, le 7 janvier 1985, accordé une prolongation de six mois. Le retard, d'ailleurs peu considérable, dans la liquidation de la faillite est dû à des raisons valables. Il n'est ni simple ni facile de liquider des immeubles dans trois cantons différents. Par ailleurs, la détermination des droits du failli dans la succession de son père n'a pas été aisée: elle ne s'est réglée que le 23 mars 1984, par convention, ensuite d'une action en partage intentée par la masse le 5 octobre 1983.

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Sachverhalt

Erwägungen 3

Referenzen

Artikel: Art. 480 ZGB