111 II 356
Chapeau
111 II 356
69. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 novembre 1985 dans la cause G. contre D. (recours en réforme)
Regeste
Droit au salaire en cas de résiliation injustifiée (art. 337c al. 1 CO)
Le travailleur, dont le contrat a été résilié de manière injustifiée, ne peut réclamer un salaire, pour la période correspondant au délai de congé, que pour autant qu'il ait aussi pu le faire en l'absence de résiliation.
A.- Dès septembre 1976, D. a travaillé, en qualité de chauffeur livreur, au service de G. En dernier lieu, son salaire mensuel brut s'élevait à 3'150 francs.
A la suite d'un accident de travail survenu en 1983, D. s'est trouvé incapable de travailler durant une partie de ladite année
BGE 111 II 356 S. 357
et dès le 15 mars 1984. Des prestations d'assurance lui ont été allouées jusqu'à fin octobre 1984.Par lettre recommandée du 20 novembre 1984, G. a informé D. qu'il résiliait le contrat du fait de cette incapacité de travail durable.
B.- D. a assigné G. en paiement de 9'450 francs, représentant le salaire de novembre 1984 à janvier 1985.
Le 26 février 1985, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné G. à payer à D. 11'450 francs sous déduction des charges sociales. Ce montant a été ramené à 9'450 francs par la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes statuant, le 4 juin 1985, sur appel du défendeur.
C.- G. recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Extrait des considérants:
1. a) Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie le contrat immédiatement sans justes motifs, le travailleur a droit au salaire pour la durée du contrat si elle est déterminée, sinon jusqu'à l'expiration du délai de congé; il a en outre droit au remplacement des avantages résultant du contrat de travail.
Il est, à juste titre, incontesté qu'en l'espèce il n'existait pas de motif de résiliation immédiate et que la déclaration de résiliation du 20 novembre 1984 portait effet au 31 janvier 1985 (art. 336b CO, 336e al. 1 lettre b CO a contrario).
b) Pour motiver son jugement, la cour cantonale s'est fondée exclusivement sur la considération que la lettre de résiliation impliquerait une résiliation immédiate du contrat de travail et que, s'agissant d'une résiliation injustifiée, l'employeur devrait le plein salaire selon l'art. 337c al. 1 CO.
Ce faisant, la cour cantonale a mal interprété cette disposition en admettant implicitement qu'elle donnait au travailleur invalide incapable d'accomplir le travail promis un droit inconditionnel à un salaire complet, même dans l'hypothèse où, en l'absence de résiliation, le travailleur n'aurait pu réclamer aucun salaire selon la réglementation des art. 324a et 324b CO . La Chambre d'appel
BGE 111 II 356 S. 358
a ainsi conféré - pour cette hypothèse - à l'art. 337c al. 1 CO un caractère pénal qu'il ne revêt pas.En cas de résiliation injustifiée, le contrat continue à courir en droit et la prétention du travailleur est une prétention contractuelle en paiement de son salaire, à savoir dans la mesure où le prévoit le contrat (ATF 103 II 274, ATF 78 II 441; SJ 1979 p. 33 s.; cf. par ex. STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertrags-Recht p. 143; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 7e éd., p. 100; VISCHER, Le contrat de travail, in Traité de droit privé suisse VII/1 (traduction française), p. 165).
Dès lors, le travailleur, dont le contrat de travail a été résilié, ne peut prétendre un salaire pour la période correspondant au délai de congé que pour autant qu'il ait aussi pu le demander en l'absence de résiliation.
Aussi est-il sans incidence sur le sort de la cause de déterminer quelle était, en l'espèce, la nature de la résiliation (résiliation immédiate injustifiée, selon l'art. 337c CO, ou résiliation ordinaire, selon l'art. 336b CO).
références
ATF: 103 II 274
Article:
art. 337c al. 1 CO,
art. 336b CO,