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Regeste

Art. 42 al. 2 LACI, art. 65 al. 1 OACI: Indemnité en cas d'intempéries.
- Une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de clôtures métalliques ou en bois ne peut pas être incluse dans l'une des branches d'activité énumérées à l'art. 65 al. 1 OACI.
- Pour juger du droit à l'indemnité en cas d'intempéries selon l'art. 65 al. 1 OACI, il faut se fonder sur le caractère de l'entreprise ou du groupe d'entreprises et non pas sur la nature de l'activité particulière qui est exercée.
- L'énumération des branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries, figurant à l'art. 65 al. 1 OACI, est en principe exhaustive. L'exclusion des entreprises spécialisées dans la fabrication et le montage de clôtures métalliques ou en bois de la liste de l'art. 65 al. 1 OACI n'est contraire ni à la loi ni à la Constitution.

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Referenzen

Artikel: art. 65 al. 1 OACI, Art. 42 al. 2 LACI