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Regeste

Examen d'avocat; droit d'être entendu, composition de la commission d'examen, exigences requises pour l'examen (art. 4 et 31 Cst.).
1. Les garanties minimales du droit d'être entendu découlant de l'art. 4 Cst. n'imposent pas que celui qui a passé un examen ait la faculté de s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen (consid. 2c); de même il n'y a pas lieu de lui permettre de prendre connaissance du rapport de la commission d'examen avant la décision refusant la patente prise par le Tribunal supérieur du canton de Schaffhouse (consid. 2d).
2. Le droit à ce qu'une décision soit rendue par une autorité indépendante et impartiale n'est pas violé lorsque des avocats pratiquants sont experts à un examen d'avocat (consid. 3a).
3. Exigences admissibles pour un examen d'avocat au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 4 et 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 et 31 Cst., art. 4 Cst.