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Intestazione

114 II 220


38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juillet 1988 dans la cause hoirs R. contre Juge de paix du canton de Genève (recours de droit public)

Regesto

Restituzione del termine ai rinuncia a una successione (art. 576 CC).
1. Il ricorso per riforma non è esperibile in tale materia (consid. 1).
2. La proroga o la restituzione del termine di rinuncia presuppone la prova di un motivo grave, che va apprezzato in modo conforme all'art. 4 CC (consid. 2).
3. L'obbligo, incombente a chi chiede la restituzione di un termine, di agire sollecitamente dopo la cessazione dell'impedimento o la sopravvenienza di un evento suscettibile di giustificare la restituzione ha portata generale. Non applica quindi in modo insostenibile l'art. 576 CC il giudice di pace che esige che la domanda di restituzione del termine di rinuncia sia presentata con la sollecitudine imposta dalle circostanze una volta conosciuto il motivo di restituzione (consid. 4).

Fatti da pagina 221

BGE 114 II 220 S. 221

A.- a) Marie R., née B., domiciliée à ..., est décédée à Genève le 24 juillet 1979. Par testament olographe du 29 août 1945, elle avait institué héritier pour la totalité de sa fortune son mari Jean R. Dans le même acte, elle avait exprimé le désir qu'au décès de son époux les biens qui lui étaient "propres reviennent à (s)es neveux et nièces B. (objets et épargne)".
Un certificat d'héritier mentionnant la substitution prévue dans le testament a été délivré par le Juge de paix du canton de Genève le 30 octobre 1979. Le testament a été communiqué aux héritiers légaux de la défunte.
b) Jean R. est décédé, intestat, le 11 mai 1987. Le 16 décembre 1987, René B. et Madeleine G.-B., respectivement neveu et nièce de Marie R. et héritiers appelés aux termes du testament du 29 août 1945, ont introduit devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, contre les héritiers de Jean R., une action en pétition d'hérédité tendant au paiement de 123'992 francs en capital et d'une somme correspondant à la valeur des 3/8 de l'immeuble de ... qui avait appartenu en copropriété aux époux R., était devenu, au décès de Marie R., propriété du mari et avait été vendu par ce dernier, le 28 juin 1980, moyennant constitution d'une rente viagère.
La masse successorale de Jean R. a une valeur de 109'491 francs 60 et consiste essentiellement en carnets d'épargne. L'acquéreur de la maison de ... ayant exigé qu'elle fût libérée des meubles qui s'y trouvaient, les héritiers ont procédé entre eux au partage du mobilier, faisant partie de la succession et estimé à 1'000 francs par l'autorité fiscale.

B.- Par requête du 24 février 1988, les hoirs de Jean R. ont demandé une prolongation du délai de répudiation selon l'art. 576 CC. Ils ont invoqué comme juste motif l'ouverture de l'action en pétition d'hérédité par les héritiers appelés selon le testament de Marie R. Par décision du 22 avril 1988, le Juge de paix du canton de Genève a rejeté cette requête.

C.- Les requérants ont exercé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Ils concluaient, pour l'essentiel, à l'annulation de la décision attaquée. Le Tribunal a rejeté le recours.
BGE 114 II 220 S. 222

Considerandi

Considérant en droit:

1. La décision attaquée a été prise en instance cantonale unique. Elle relève de la procédure gracieuse et ne tranche pas une contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ. Elle n'a pas non plus pour objet une des matières énumérées à l'art. 44 lettres a-f OJ. Le recours en réforme n'est ainsi pas ouvert et seul le recours de droit public est recevable. Des motifs de nullité au sens de l'art. 68 al. 1 lettres a et b OJ ne sont pas invoqués.

2. L'art. 576 CC prévoit non seulement une prolongation du délai de répudiation, mais aussi une restitution de ce délai s'il est échu. Cette disposition, destinée à éviter des duretés, permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 522; TUOR/PICENONI, n. 3 et ESCHER, n. 4 ad. art. 576 CC). Elle ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui s'est, par la suite, révélée erronée (PIOTET, op.cit., p. 523; TUOR/PICENONI, n. 3 et ESCHER, n. 4 ad art. 576 CC). En outre, la déchéance de la faculté de répudier due au fait que l'héritier s'est immiscé dans les affaires de la succession (art. 571 al. 2 CC) exclut la prolongation ou la restitution du délai (PIOTET, loc.cit.; TUOR/PICENONI, n. 6 et ESCHER, n. 3 ad. art. 576 CC). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC.

3. Les héritiers de Jean R. ont procédé entre eux au partage du mobilier dépendant de la succession. Le Juge de paix a considéré qu'il ne s'était pas agi d'une immixtion, d'une ingérence dans les affaires de la succession. Ce point de vue est soutenable, compte tenu de la modeste valeur du mobilier et du fait que l'acheteur de la maison de ... avait exigé que le mobilier en fût enlevé. D'autre part, aucune négligence ne saurait être reprochée aux héritiers susnommés qui ont laissé expirer le délai de répudiation de trois mois. Contrairement à l'opinion du Juge de paix, la requête de restitution du délai ne tend pas à corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l'époque ou à remédier au fait que des espérances se sont révélées fallacieuses. Les héritiers de Jean R. n'étaient tout simplement pas au courant de la substitution fidéicommissaire prévue par le testament de Marie R.: cette substitution n'avait laissé aucune trace,
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faute de mesures prises selon l'art. 490 CC, en particulier d'une annotation au registre foncier de la charge de restitution de l'immeuble dépendant de la succession. L'inscription au registre foncier de cet immeuble au nom de l'époux survivant, seul héritier institué, sans qu'aucune mesure ne fût prise dans l'intérêt des héritiers appelés, avait précisément été possible parce qu'on avait estimé que Marie R. n'avait pas de "biens propres". Sous cet angle, la décision attaquée fait une application insoutenable du critère des justes motifs et est contraire aux règles de l'équité. Au surplus, le Juge de paix n'avait pas à tenir compte d'intérêts de créanciers, la succession n'ayant, selon le notaire qui s'occupait de sa liquidation, pas d'autres dettes que celle qui résulterait de la prétention des héritiers appelés.

4. Le Juge de paix considère comme tardive la demande de restitution de délai, qui a été déposée le 24 février 1988 alors que les recourants étaient au courant depuis le 3 décembre 1987 en tout cas des prétentions émises par les héritiers appelés de Marie R. Il ressort du dossier que les recourants ont pris connaissance des prétentions des héritiers appelés avant le 1er décembre 1987, puisque c'est par une lettre de ce jour de leur conseil au conseil de leurs parties adverses qu'ils ont déclaré avoir pris acte des revendications en question. Et c'est par une lettre du 3 décembre 1987 que le conseil des héritiers appelés a chiffré les prétentions de ses mandants. Ainsi, deux mois et demi, voire presque trois mois se sont écoulés avant que la demande de restitution de délai ne fût déposée.
Les exemples cités par les recourants (l'art. 929 al. 1 CC, qui demande au possesseur d'agir aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit; l'art. 6 CO, qui parle de "délai convenable"; l'art. 201 CO, qui impose aussi à l'acheteur de vérifier la chose aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; l'art. 106 LP, qui, selon la jurisprudence, exclut une revendication tardivement faite par un tiers uniquement s'il y a astuce) n'ont pas trait à une restitution de délai, ne sont que d'une pertinence très relative et ne prouvent donc pas l'arbitraire de la décision attaquée. Il n'est pas non plus question de retenir une violation du droit d'être entendu, invoquée par les recourants parce que l'autorité cantonale ne les aurait pas invités à se déterminer sur les raisons pour lesquelles ils ont attendu jusqu'au 24 février 1988 pour déposer la demande de restitution de délai. Au reste, ces raisons sont inconsistantes puisqu'elles sont liées au
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renvoi de l'audience de conciliation dans l'action en pétition d'hérédité, alors que les prétentions des héritiers appelés étaient connues des recourants depuis fin novembre/début décembre 1987.
D'autre part, même si une décision était rendue plus difficile par le nombre des personnes composant l'hoirie de Jean R. (huit, mais qui toutes habitaient le canton de Genève), cela n'explique pas le retard dans le dépôt de la requête de restitution du délai de répudiation, et ce d'autant moins que, dans une situation d'urgence, chaque héritier est autorisé à agir seul, sous réserve de ratification par les autres héritiers (ATF 74 II 217 consid. 2).
L'obligation, incombant à celui qui sollicite la restitution d'un délai, d'agir rapidement après la cessation de l'empêchement ou la survenance d'un événement propre à justifier la restitution a une portée générale. Elle est prévue notamment à l'art. 35 al. 1 OJ, qui fixe un délai de dix jours à compter du jour où l'empêchement a cessé, et elle est à la base de la jurisprudence relative à l'art. 257 al. 3 ancien CC concernant la restitution, pour justes motifs, du délai de trois mois pour introduire l'action en désaveu de paternité (ATF 85 II 311 /312 consid. 2 et les arrêts cités, ATF 91 II 155 consid. 1). Dans le premier des arrêts mentionnés, le fait d'avoir laissé s'écouler sept semaines entre la découverte du juste motif et l'introduction de l'action n'aurait pu permettre une restitution qu'en présence de circonstances toutes particulières. Dans le second, l'écoulement du temps avait été légèrement supérieur à un mois et de surcroît justifié par un accident qu'avait subi le demandeur et par un empêchement professionnel de son avocat.
Certaines lois cantonales de procédure civile exigent aussi que la partie qui requiert une restitution de délai agisse avec toute la diligence voulue (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 273).
Vu ce qui précède, le Juge de paix n'a pas fait une application insoutenable de la disposition de droit fédéral de l'art. 576 CC en exigeant que la demande de restitution de délai soit déposée avec la célérité commandée par les circonstances dès la connaissance du motif de restitution et en jugeant qu'en l'espèce une attente de presque trois mois avait été excessive.
Des deux motifs retenus par l'autorité cantonale, le second échappant au grief d'arbitraire, le recours doit être rejeté. Il n'est pas décisif que, si la restitution était accordée, le déroulement de la procédure de liquidation de la succession ne serait pas sensiblement retardé et que les intérêts des créanciers ne seraient pas lésés.

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Fatti

Considerandi 1 2 3 4

referenza

DTF: 85 II 311, 91 II 155

Articolo: art. 576 CC, art. 4 CC, art. 4 Cst., art. 44 et 46 OJ seguito...