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Regeste

Moyens de droit contre les jugements de la Commission cantonale d'arbitrage du canton du Valais. Compétence des tribunaux de prud'hommes.
1. Les jugements de la Commission cantonale d'arbitrage ne peuvent être déférés devant le Tribunal fédéral que par un recours de droit public. Le recours en réforme, en particulier, est irrecevable car, bien qu'étant l'unique instance cantonale compétente pour les litiges à juger selon la procédure prévue par l'art. 343 al. 2 CO, la commission d'arbitrage est, d'après son organisation et sa fonction, un tribunal inférieur au sens de l'art. 48 al. 2 OJ (consid. 2).
2. L'art. 343 al. 2 CO n'impose pas aux cantons de soumettre à la procédure qu'il indique les demandes reconventionnelles dont la valeur litigieuse est supérieure à celle arrêtée par cette disposition (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 343 al. 2 CO, art. 48 al. 2 OJ