Regeste
- Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance de définir elles-mêmes la notion d'invalidité; elles ont aussi la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir cette notion, à l'avantage de l'assuré (consid. 2b).
- Si une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de la commission de l'assurance-invalidité, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable (consid. 2c).
Art. 84 LAVS en relation avec l'art. 69 LAI, art. 76 RAI: Droit des institutions de prévoyance de recourir contre les décisions des caisses de compensation. Les institutions de prévoyance ont-elles qualité pour former un recours contre les décisions des caisses de compensation et ces décisions doivent-elles leur être communiquées d'office? Question laissée indécise (consid. 3).