Regeste
Art. 17 al. 1 let. d LCR; détermination du délai de récidive.
Même lorsque le précédent retrait de permis n'a pas été prononcé pour ivresse au volant seulement, mais également pour d'autres infractions aux règles de la circulation routière, le délai de cinq ans prévu à l'art. 17 al. 1 let. d LCR ne commence à courir qu'après la fin de la mesure (d'ensemble) fixée en appliquant par analogie l'art. 68 CP.