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Regeste

Art. 12f et 17 al. 2 et 3 de la loi sur l'asile ainsi qu'art. 13 let. f, 52 let. a et 53 al. 2 let. b de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (RS 823.21); exception aux mesures de limitation en faveur d'un étranger qui a déposé une demande d'asile il y a plus de quatre ans.
1. Limitation du recours de droit administratif à la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (consid. 1).
2. Les autorités fédérales ne sont matériellement pas liées par la demande d'un canton d'octroyer à un requérant d'asile une autorisation de séjour dite "humanitaire" en application de l'art. 17 al. 2 de la loi sur l'asile. Le fait que le dépôt de la demande d'asile remonte à plus de quatre ans ne confère pas non plus de droit à une telle autorisation (consid. 2 et 3a).
3. Notion de cas personnel d'extrême gravité (confirmation de la jurisprudence; consid. 3b-d et 4).

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références

Article: art. 13 let

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