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Chapeau

120 Ia 123


19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 mars 1994 dans la cause F. SA contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 31 Cst.; art. 9 de l'arrêté du 7 juillet 1993 sur les appellations des vins du Valais (arrêté AOC); système du dépôt préalable de l'acquit pour les vendanges destinées à la fabrication de jus de raisin.
Même si l'arrêté AOC ne fixe aucune limite quantitative à la production de raisins destinés à l'élaboration de jus de raisin, il est nécessaire d'en contrôler la production, afin que les limites quantitatives de rendement pour la production de raisins destinés à la vinification soient respectées (consid. 2b).

Faits à partir de page 123

BGE 120 Ia 123 S. 123
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris le 7 juillet 1993 un arrêté sur les appellations des vins du Valais (arrêté AOC). Les vins
BGE 120 Ia 123 S. 124
produits en Valais sont, d'après l'art. 3 de cet arrêté, classés en trois catégories, soit: dans la catégorie I, les vins à appellation d'origine contrôlée (AOC), dans la catégorie II, les vins avec indication de provenance romande ou suisse et dans la catégorie III, les "vin blanc", "vin rouge", "vin rosé" ou "vin". L'art. 6 de l'arrêté AOC fixe les limites qualitatives de rendement (LQR) à l'unité de surface, en prévoyant: pour les vins de la catégorie I 1,3 kg/m2 ou 1,04 l/m2 pour le Chasselas, le Sylvaner, le Riesling-Sylvaner-Muscat et 1,1 kg/m2 ou 0,88 l/m2 pour les autres cépages blancs et les cépages rouges; 1,5 kg/m2 ou 1,2 l/m2 pour les vins de la catégorie II et 1,6 kg/m2 ou 1,28 l/m2 pour les vins de la catégorie III. L'art. 8 de l'arrêté prévoit qu'un plafond limite de classement (PLC) est fixé pour chaque catégorie à 0,1 kg/m2 ou à 0,08 l/m2 au-dessus des limites qualitatives de rendement fixées à l'art. 6; les quantités comprises entre la limite qualitative et le PLC sont admises en totalité dans la catégorie concernée.
L'art. 9 de l'arrêté cantonal du 7 juillet 1993 a la teneur suivante:
Déclassement quantitatif
"1 Lorsque le PLC relatif à un acquit et à la catégorie choisie est dépassé, toute la vendange de cet acquit est déclassée dans la catégorie adéquate.
2 Si les quantités récoltées relatives à un acquit dépassent le PLC de la catégorie III, elles doivent être transformées en produit non alcoolique ou en vin industriel.
Jus de raisin
3 Les vendanges destinées à l'élaboration de jus de raisins doivent également faire l'objet du dépôt préalable d'un acquit. Cet acquit doit porter la mention "jus de raisins" qui ne peut être inscrite et attestée que par le préposé communal au registre des vignes.
4 Lorsqu'un acquit initial a été divisé, les organes de contrôle peuvent rechercher les quantités livrées sur les différents acquits partiels et procéder aux déclassements éventuels s'il s'avère que la division a été faite en vue de détourner l'esprit du présent arrêté."
F. SA est une maison industrielle de jus de fruits. Elle achète du raisin, notamment aux vignerons valaisans et le transforme en jus pasteurisé.
Agissant par la voie du recours de droit public, Fruitel SA conclut à l'annulation de l'art. 9 al. 3 et 4 de l'arrêté du 7 juillet 1993 sur les appellations des vins du Valais, en dénonçant une violation de l'art. 31 Cst., soit l'absence d'une base légale pour réglementer la fabrication
BGE 120 Ia 123 S. 125
de jus de raisins. Elle se plaint notamment du fait que le système de l'acquit entrave notablement son activité, parce qu'elle empêche les vignerons de lui livrer librement le raisin; à tout le moins, une certaine souplesse serait nécessaire pour permettre aux vignerons de livrer en vue de la fabrication de jus une certaine quantité de raisins en sus des quantités maximums admises pour la production de vin.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

Extrait des considérants:

2. b) L'arrêté cantonal AOC ne fixe aucune limite quantitative à la production de raisins devant être transformés en jus. En revanche, cet arrêté prévoit des limites quantitatives de rendement à la surface pour la production de raisins destinés à la vinification. La recourante ne met pas en cause, du moins expressément, cette limitation. A juste titre du reste, puisque les restrictions en cause de la production reposent sur l'art. 20 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture (RO 1992 p. 1986). Pour les vins de la catégorie I, la limite maximum est fixée par le droit fédéral, les cantons étant autorisés à limiter la production pour les autres catégories II et III (le Tribunal fédéral a déjà constaté que les limitations prévues par le canton du Valais pour les vins de la catégorie II étaient constitutionnellement admissibles, ATF 120 Ia 67 ss). Dès lors, les cantons sont également autorisés à édicter les mesures nécessaires à contrôler l'application et le respect de ces limitations, comme le prévoit expressément l'art. 20 al. 4 de l'arrêté fédéral sur la viticulture (voir aussi art. 22 al. 1 lettre a de la loi cantonale sur la viticulture, autorisant le Conseil d'Etat à édicter des prescriptions relatives aux pratiques vinicoles et commerciales, en vue de favoriser la qualité).
Le contrôle prévu par l'art. 9 de l'arrêté AOC avec le système de l'acquit reste dans le cadre de ce qui est nécessaire pour contrôler que les limitations de production de raisins destinés à la vinification soient respectées. Il est d'abord évident que ce contrôle est nécessaire pour éviter que des raisins vendangés pour la transformation en jus ne soient finalement utilisés pour produire du vin. Le système du dépôt préalable de l'acquit doit également permettre d'éviter que l'arrêté ne soit détourné; or, cela serait possible, si les vignerons pouvaient produire en vue de la fabrication de jus des quantités excédentaires par rapport à ce qu'autorise l'arrêté AOC pour la vinification.
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En effet, les limitations quantitatives de la production tendent non seulement à éviter la surproduction mais également à améliorer la qualité (Message du Conseil fédéral du 25 novembre 1991 relatif à l'arrêté sur la viticulture, FF 1992 I p. 461/462. Voir également les déclarations lors des débats parlementaires de M. Jagmetti, rapporteur au Conseil des Etats, BO 1992 CE 157 et de M. Reymond, BO 1992 CE 169). Cet objectif serait compromis si, pour une surface donnée, le vigneron pouvait produire davantage que ce qu'autorisent les limites qualitatives de rendement, en tenant compte du plafond limite de classement: la quantité admise pour la transformation en vin serait vinifiée et le surplus serait transformé en jus de raisin. Le but d'amélioration qualitative de la production de vin par la restriction de la quantité de raisin produite à la surface ne serait pas respecté.
Certes, avec le contrôle prévu, il n'est pas exclu que certaines fraudes se produisent malgré tout. Cela ne signifie pas qu'il faille abandonner un système qui, dans l'ensemble, devrait permettre un contrôle adéquat, les fraudes éventuelles devant au surplus naturellement être réprimées.

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Etat de fait

Considérants 2

références

ATF: 120 IA 67

Article: Art. 31 Cst.