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Urteilskopf

120 III 39


15. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 janvier 1994 dans la cause M. (recours LP)

Regeste

Art. 271 ff. SchKG; gegen einen Verstorbenen gerichteter Arrest; Aufhebung der Arrestprosequierung von Amtes wegen.
Wenn das Betreibungsamt im Laufe des Verfahrens erfährt, dass der Schuldner schon im Zeitpunkt, wo das Arrestgesuch gestellt wurde, verstorben war, kann es nicht anders, als die von ihm getroffenen Massnahmen aufheben (E. 1).

Sachverhalt ab Seite 39

BGE 120 III 39 S. 39
Les 20 novembre et 2 décembre 1991, M. a requis et obtenu du Tribunal de première instance de Genève deux ordonnances de séquestre dirigées contre B., débiteur domicilié en France. Exécutés le jour même de leur prononcé par l'office des poursuites, ces séquestres ont été validés, les 16 décembre 1991 et 6 janvier 1992, par deux réquisitions de poursuite dirigées contre la succession du débiteur, représentée par l'épouse de ce dernier. Faute d'avoir pu être remis à celle-ci, les commandements de payer ont été notifiés au fils du débiteur décédé et sont restés sans opposition. Le créancier ayant alors requis la continuation des poursuites, l'office a converti les séquestres en saisies le 1er décembre 1992.
Ayant appris, le 30 juin 1993, que le débiteur était déjà décédé lors des requêtes de séquestre, l'office a constaté, par décision du 2 juillet suivant, la nullité des mesures exécutées au préjudice de B., ainsi que des poursuites et des saisies subséquentes.
M. a déposé plainte contre cette décision auprès de l'autorité cantonale de surveillance. En cours d'instruction, il a reconnu avoir eu connaissance du décès de B. antérieurement à ses demandes de séquestre; c'était d'ailleurs pour cette raison qu'il les avait présentées, ne connaissant pas les héritiers; il eût été déraisonnable, selon lui, d'attendre de connaître avec précision toutes les identités et adresses de ceux-ci pour agir.
BGE 120 III 39 S. 40
Sa plainte ayant été rejetée, M. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et, de ce fait, violé la loi. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais contesté ni cherché à cacher sa connaissance du décès de B. avant le dépôt des requêtes de séquestre, ni encore cherché délibérément à éluder les règles établies par la loi et la jurisprudence, seules l'urgence et l'ignorance de l'identité et de l'adresse des héritiers lui ayant commandé d'agir comme il l'a fait; ces derniers n'auraient d'ailleurs nullement prétendu avoir été induits en erreur, ni même exigé des sûretés. C'est pour n'avoir tenu aucun compte de ces aspects que l'autorité de surveillance aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation; sa décision serait au demeurant empreinte d'une rigueur dénuée de justification et conduisant à un résultat absurde: celui de contraindre le recourant à recommencer toute la procédure de séquestre à l'encontre de la succession de B., alors qu'il invoque les mêmes créance et cause de l'obligation.
a) Il est constant que les séquestres ont été requis et obtenus alors que le débiteur contre qui ils étaient dirigés était déjà décédé, ce que savait parfaitement le créancier requérant qui, ainsi qu'il l'a reconnu lui-même devant l'autorité cantonale, "était présent lors de la levée du corps de (...) B.". Or seule une personne physique ou morale existante peut faire l'objet d'une poursuite ou d'un séquestre (C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 4 ad art. 38; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 74 et 377 in fine; FRANZ MATTMANN, Die materiellen Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, thèse Fribourg 1981, p. 7 ss).
Si l'office des poursuites ne peut examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et vérifier l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure, il lui incombe en revanche de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance et de s'assurer qu'elle contient toutes les indications prescrites par la loi. Si l'une de ces énonciations fait défaut ou n'est formulée que de manière insuffisante, l'office ne peut prêter son concours à l'exécution. Il doit en outre refuser de déférer à l'ordonnance lorsque la mise sous main de justice des biens visés est impossible ou se heurte à une cause de nullité (ATF 109 III 120 consid. 6 p. 126, ATF 107 III 33 consid. 4 p. 37 et arrêts cités; GILLIÉRON, op.cit., p. 376/377 let. E). C'est ce qu'a aussitôt fait l'office des poursuites en l'espèce après avoir appris que le décès du débiteur était antérieur au dépôt des requêtes de séquestre. Il n'avait pas d'autre alternative, car une procédure de poursuite ou de séquestre engagée contre un sujet de droit inexistant doit en tout temps être arrêtée comme nulle (JÄGER, loc.cit.; cf. ATF 102 III 63 consid. 2 p. 64/65 et les références). A son tour, l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait que confirmer la nullité des séquestres et des poursuites subséquentes: elle ne disposait à cet égard d'aucune marge d'appréciation dont elle eût pu abuser.
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, l'office n'avait aucune raison de réagir déjà au moment de l'introduction des poursuites en validation des séquestres, formellement dirigées contre la succession du débiteur: ces réquisitions ne mentionnaient pas la date du décès, lequel pouvait avoir eu lieu après le dépôt de la première d'entre elles. L'office pouvait donc logiquement partir de l'idée que la poursuite commencée avant le décès se continuait contre la succession en conformité de l'art. 49 LP (art. 59 al. 2 LP; cf. MATTMANN, op.cit., p. 13/14). Sur ce point, la Chambre de céans est d'ailleurs liée par la constatation de la décision attaquée selon laquelle l'office n'a appris que le 30 juin 1993 le fait que le décès du débiteur était antérieur aux requêtes de séquestre.
c) Quant à la prétendue absence de réaction des héritiers, il convient de se référer (art. 64 al. 2 OJ) à la lettre du conseil de dame B. du 28 novembre 1991, produite par le recourant lui-même et aux termes de laquelle ledit conseil déclare notamment à celui de M.: "Je porte à votre connaissance que lorsque vous avez obtenu le séquestre, (...) B. était décédé". La nullité de la mesure apparaissant évidente, la réaction des héritiers pouvait se limiter à cette intervention.
d) Pour le surplus, l'autorité cantonale de surveillance n'a pas retenu abusivement, dans les circonstances données, que la fausse désignation du débiteur résultait de la volonté délibérée du créancier d'éluder les règles en vigueur et qu'il appartenait dès lors à ce dernier d'en supporter seul les conséquences, à savoir l'annulation des actes d'exécution forcée ordonnés jusqu'alors et, partant, l'obligation pour lui d'introduire de nouvelles procédures de séquestre et de poursuite à l'encontre des héritiers de B.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1

Referenzen

BGE: 109 III 120, 107 III 33, 102 III 63

Artikel: Art. 271 ff. SchKG, art. 49 LP, art. 59 al. 2 LP, art. 64 al. 2 OJ