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Chapeau

121 II 207


34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 juillet 1995 en la cause P. contre Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 156 al. 1 OJ: frais judiciaires s'agissant de litiges en matière de rapport de service des fonctionnaires et employés fédéraux.
Dès le 1er janvier 1994, dans les litiges en matière de rapport de service des fonctionnaires et employés fédéraux, la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral est l'autorité judiciaire de recours de première instance, le Tribunal fédéral n'intervenant que si l'une des parties remet en cause la décision de ladite Commission. En raison de cette double instance de recours, il ne se justifie plus de déroger au principe général de l'art. 156 al. 1 OJ (changement de jurisprudence) (consid. 6).

Considérants à partir de page 208

BGE 121 II 207 S. 208
Extrait des considérants:

6. Jusqu'à présent et selon une pratique constante, le Tribunal fédéral ne percevait pas d'émolument judiciaire dans les causes concernant les fonctionnaires et les employés fédéraux car il était la seule autorité judiciaire à laquelle ceux-ci pouvaient faire appel ( ATF 108 Ib 419 consid. 5 p. 424). Cependant, la procédure fédérale en cette matière a été modifiée avec effet au 1er janvier 1994. Depuis cette date, la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral est l'autorité judiciaire de recours de première instance (art. 2 de l'ordonnance du 3 février 1993 sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire [RS 173.110.01]), le Tribunal fédéral n'intervenant que si l'une des parties remet en cause la décision de cette Commission. En raison de l'existence de cette double instance de recours, il n'y a donc plus lieu actuellement de déroger au principe général de l'art. 156 al. 1 OJ et de réserver un régime privilégié aux litiges opposant des fonctionnaires et employés fédéraux à l'administration.
Succombant, le recourant, qui a par ailleurs été averti d'une possible modification de la jurisprudence en la matière, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 153a OJ).

contenu

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regeste: allemand français italien

Considérants 6

références

ATF: 108 IB 419

Article: Art. 156 al. 1 OJ, art. 156 al. 1 et 153a OJ