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Regeste

Art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 57 al. 5 OJ, art. 688 CC, art. 64 et 65 de la loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (LACC); principe de l'examen préalable du recours de droit public, distance des plantations.
C'est dans le recours de droit public qu'il convient de trancher préjudiciellement la question du droit - fédéral ou cantonal - applicable à la sanction des règles cantonales sur la distance des plantations prises en vertu de l'art. 688 CC (consid. 1).
L'art. 688 CC contient une réserve propre au sens de l'art. 5 CC, qui est attributive; il autorise les cantons non seulement à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer pour leurs plantations, mais aussi à arrêter les sanctions de la violation des règles qu'ils posent dans ce domaine (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: art. 688 CC, art. 57 al. 5 OJ, art. 5 CC