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Intestazione

122 III 273


49. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 mai 1996 dans la cause Banque O. contre S. (recours en réforme)

Regesto

Garanzia bancaria.
In caso di garanzia documentaria, il principio del rigore del controllo documentario esige che la banca non paghi se i documenti prodotti non sono esattamente conformi a ciò che è previsto nella clausola di garanzia. Questo principio è applicabile anche se la garanzia, come nella fattispecie, dipende da una condizione ai sensi dell'art. 151 segg. CO.

Fatti da pagina 273

BGE 122 III 273 S. 273

A.- Par "letter of agreement" du 1er juin 1988, la société M., à Ismit (Turquie), a vendu des tuyaux d'acier à S., à Amman (Jordanie). Le prix de vente de 11'115'000 US$ devait être acquitté par le biais d'un crédit documentaire, ouvert par la banque X., à Istanbul (Turquie), sur ordre de S. en faveur de M. De son côté, M. devait fournir à S. une lettre de garantie de 837'720 US$. Cette somme devait être payée par un premier versement de 147'720 US$, effectué dans les dix jours dès la lettre par laquelle le vendeur notifierait son acceptation du crédit documentaire, puis par trois versements de 230'000 US$ chacun.
Le 8 juin 1988, Y., à Istanbul, a émis, sur ordre de M., en faveur de S., une lettre de garantie irrévocable. Elle a été rédigée en anglais. Pour l'essentiel, sa teneur est la suivante (traduction):
A la condition que l'accréditif de 11'115'000 US$ en faveur de M. ait été
reçu par notre banque jusqu'au 19 juin 1988 et que le vendeur nous confirme
par écrit son accord avec les termes du crédit, nous garantissons par la
présente, à titre de garant pour le vendeur, le montant de 837'720 US$ qui
devra être payé à S.
Nous nous engageons à payer le montant susmentionné à S. à première
réquisition écrite déclarant que le vendeur n'a pas payé 837'720 US$.
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Notre garantie est valable jusqu'au 1er mars 1989 et expire entièrement
et automatiquement si votre prétention n'a pas été élevée à cette date ou
auparavant.
Enfin, la garantie a repris les modalités de paiement de la somme de 837'720 US$, convenues dans la "letter of agreement".
Le 14 juin 1988, Y. a invité la banque O., à Genève, à confirmer cette lettre de garantie. O. y a procédé le 16 juin suivant. De plus, la lettre de garantie a été amendée à trois reprises afin de prolonger l'époque jusqu'à laquelle la réception du crédit documentaire par Y. était admise. La date finalement retenue a été celle du 30 juillet 1988. Le troisième amendement, du 8 juillet 1988, prévoyait en outre que la réception du crédit documentaire pouvait être faite soit par Y., soit par X. Le crédit documentaire a été ouvert le 30 juin 1988.
M. a envoyé à S. deux chèques, datés du 13 juillet 1988, d'une valeur totale de 147'720 US$. Le lendemain, elle lui a indiqué que les trois versements de 230'000 US$ chacun seraient effectués le 28 juillet.
Par télex du 21 juillet 1988, M. a confirmé à X. son acceptation du crédit documentaire. Ce télex, rédigé en anglais, indiquait en outre que la confirmation intervenait de la façon suivante (traduction):
[...] tout en gardant nos droits réservés pour demander des modifications
qui pourraient intervenir à l'avenir par condition nécessaire.
Le 22 juillet 1988, M. a fait part de son approbation à S. et lui a remis une copie du télex adressé la veille à X. S. a avisé O. de ce fait le 7 août suivant. Le lendemain, O. a demandé à S. de lui fournir une copie de la confirmation envoyée par M. à X. S. a satisfait à cette requête le 9 août. Par lettre du 31 août de la même année, M. a informé Y. du caractère inacceptable du crédit documentaire, qu'elle était en pourparlers avec S. à ce sujet et, enfin, qu'elle ne pouvait pas lui remettre la confirmation écrite de son assentiment inconditionnel audit crédit. Par courrier du 22 septembre 1988, M. a indiqué à Y. qu'elle n'acceptait pas le crédit et lui a demandé d'annuler la lettre de garantie. La "letter of agreement" n'a pas été exécutée et la marchandise n'a pas été livrée. Le 28 décembre 1988, M. a exposé à X. qu'elle n'utiliserait pas le crédit documentaire et l'a priée de le renvoyer à la banque émettrice. S. a vainement réclamé à O. le paiement des sommes qui lui étaient dues en vertu de la garantie.

B.- S. a ouvert, contre O., une action tendant au paiement de la différence entre le montant de la garantie et celui que M. lui a versé le 13 juillet 1988.
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Le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action par jugement du 14 avril 1994. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a admise par arrêt du 23 juin 1995.
Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par la défenderesse, annulé l'arrêt attaqué et rejeté l'action.

Considerandi

Extrait des considérants:

3. Il reste à vérifier si la condition litigieuse était satisfaite et, partant, si la garantie était entrée en vigueur lorsque le demandeur y a fait appel.
a/aa) Lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le garant doit honorer son engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base, aussitôt après l'appel du bénéficiaire (cf. arrêt non publié L. et cons. contre U. et cons. du 19 juillet 1990, consid. II/2c et les références). En cas d'appel, le banquier doit uniquement vérifier que les conditions de mises en jeu, telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies (cf. RIVES-LANGE/CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd. 1995, p. 729 n. 796 et p. 732 n. 801). Comme dans le crédit documentaire irrévocable, il y a, au moins dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire, un formalisme strict qui impose de prendre en considération seulement la teneur de la clause de garantie (cf. DOHM, Les garanties bancaires dans le commerce international, p. 103 s. n. 198; RIVES-LANGE/CONTAMINE-RAYNAUD, op.cit., p. 728 n. 793 s.; cf. aussi ROSSI, La garantie bancaire à première demande, thèse Fribourg 1989, p. 127 n. 409). Ainsi, toute demande de paiement adressée à une personne autre que celle mentionnée dans l'acte est irrégulière quant à sa forme et mérite, en principe, d'être rejetée (cf. DOHM, op.cit., p. 102 n. 196, qui est plus nuancé que PRUM, Les garanties à première demande, p. 179 n. 335). Le cas échéant, la garantie ne sera mise en oeuvre que sur présentation par le bénéficiaire des documents énumérés dans le contrat de garantie, comme par exemple la production d'une décision d'un tribunal ou d'une instance arbitrale. Si les documents prévus ne sont pas présentés, la garantie n'est pas payée (ATF 119 II 132 consid. 5a/bb et les références).
L'examen des documents produits devra se limiter au strict contrôle de leur conformité formelle par référence à la lettre de garantie (PRUM, op.cit., p. 192 n. 360; DOHM, op.cit., p. 105 n. 204; KLEINER, Bankgarantie, 4e éd. 1990, n. 17.07; cf. aussi THÉVENOZ, Les garanties indépendantes devant les tribunaux suisses, in Journée 1994 de droit bancaire et financier, p. 180 et les références indiquées à la note 46; en matière de crédit
BGE 122 III 273 S. 276
documentaire, cf., par exemple, TEVINI DU PASQUIER, Le crédit documentaire en droit suisse, p. 136 ss). Si les documents ne sont pas exactement conformes, par leur contenu et leur teneur, aux conditions de la clause de garantie, le principe de la rigueur documentaire exige que la banque ne paie pas (DOHM, op.cit., p. 105 n. 205). Des documents non conformes mais équivalents ne peuvent pas non plus être acceptés par le garant (PRUM, op.cit., p. 193 n. 360). L'art. 9 des Règles uniformes relatives aux garanties sur demande du 1er avril 1992 va dans le même sens (RUGD, Publication CCI no 458; ces règles sont aussi publiées in BF 95/71-1). Cette disposition prévoit en effet, d'une part, que le garant doit déterminer si les documents présentés sont conformes en apparence aux termes et conditions de la garantie et, d'autre part, que les documents qui, en apparence, ne sont pas conformes ou sont incompatibles entre eux, seront refusés. Ainsi, par exemple, lorsque que le bénéficiaire présente un jugement prononcé par un tribunal ordinaire alors que la clause de garantie exige une sentence arbitrale, ou inversement, il faut considérer que l'appel à la garantie n'est pas régulier (DOHM, op.cit., p. 106 n. 208).
Bien que le principe de la stricte conformité ne doive pas devenir un moyen de rejeter des documents pour des motifs futiles ou en raison d'irrégularités prétendues ou insignifiantes, il n'existe cependant aucune raison objective d'appliquer cette règle avec moins de sévérité pour les garanties à première demande qu'en matière de crédit documentaire (PRUM, op.cit., p. 193 n. 360; cf. aussi LOGOZ, La protection de l'exportateur face à l'appel abusif à une garantie bancaire, thèse Lausanne 1991, p. 112; KLEINER, op.cit., n. 21.27; VON WESTPHALEN, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr, 2e éd. 1990, p. 152).
bb) Les principes énoncés ci-dessus sont également valables lorsqu'il s'agit d'une condition, non pas au sens de clause du contrat de garantie, mais au sens des art. 151 ss CO. Tel est en particulier le cas si la réalisation de cette condition nécessite le respect d'une certaine forme. Il n'y a également aucune raison objective de ne pas appliquer ces principes si ladite condition se rapporte au contrat principal. Cette circonstance ne prive en effet pas la garantie de son caractère autonome (cf. SIMLER, Cautionnement et garanties autonomes, 2e éd. 1991, p. 727 n. 912). Il sied encore de préciser que si la durée de la garantie est déterminée avec précision, comme c'est le cas en l'espèce, elle ne peut être appelée ni avant son entrée en vigueur, ni après son extinction (SIMLER, op.cit., p. 746 n. 929). Enfin, le bénéficiaire qui appelle une
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garantie assortie d'un terme suspensif non encore échu ou une garantie nulle a un comportement abusif, lequel justifie un refus de payer fondé sur les caractéristiques objectives du contrat (SIMLER, op.cit., p. 745 s. n. 929).
b/aa) La cour cantonale a retenu que la garantie était entrée en vigueur lorsque le demandeur y a fait appel. Elle est parvenue à ce résultat en se fondant, en premier lieu, sur le télex envoyé le 21 juillet 1988 par M. à X., qu'elle a interprété comme valant acceptation du crédit documentaire par M. En second lieu, l'autorité cantonale a considéré que la communication de cette acceptation par le demandeur à la défenderesse et non à Y. était valable. La défenderesse conteste ces deux points de vue.
bb) La condition litigieuse disposait que "le vendeur [...] confirme par écrit son accord avec les termes du crédit" à la banque émettrice de la garantie, soit Y. La garantie a été amendée à trois reprises. Le troisième amendement, du 8 juillet 1988, a été adopté, en premier lieu, afin de repousser au 30 juillet 1988 l'ultime époque à laquelle le crédit documentaire devait se trouver en mains de la banque ayant émis la garantie en cause. En second lieu, il prévoyait que la réception du crédit documentaire pouvait être faite soit par Y., soit par X. Cet amendement n'a donc pas modifié la seconde condition. En ce qui la concerne, l'aménagement initial de la garantie demeurait inchangé. La cour cantonale a d'ailleurs relevé que, s'agissant de la banque à laquelle M. devait adresser son approbation du crédit documentaire (et non pas, comme elle l'écrit, de la lettre de garantie), le texte de la garantie et celui du troisième amendement étaient clairs. Aussi, sans le dire clairement, la cour cantonale a-t-elle déduit de ces deux textes que la confirmation du crédit documentaire pouvait être communiquée uniquement à Y., et non pas à celle-ci ou à X.
La condition litigieuse pose deux exigences bien distinctes. D'une part, M. devait approuver le crédit documentaire et, d'autre part, cette acceptation devait se faire par écrit et être communiquée à la banque émettrice. Certes, il ne ressort pas du texte de la garantie que le bénéficiaire aurait dû présenter ce document à la banque confirmatrice (la défenderesse) pour que son appel soit valable. Il demeure cependant que l'acquiescement de M. devait être communiqué par écrit à Y. En ceci, la condition litigieuse, et donc la garantie elle-même, apparaît comme étant documentaire.
cc) Il appert de l'arrêt attaqué que M. a, par télex du 21 juillet 1988, indiqué à X. qu'elle confirmait le crédit documentaire. Le demandeur et la
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défenderesse en ont été informés, le premier, le lendemain, et la seconde, le 7 août suivant. Une confirmation du crédit n'a en revanche jamais été faite à Y., conformément à ce qui était prévu dans la garantie. Cette circonstance a d'ailleurs expressément été retenue par la cour cantonale. Aussi, est-ce à tort que cette juridiction a considéré que la condition litigieuse était réalisée. Il est en revanche vraisemblable, à l'instar de l'opinion de l'autorité cantonale, que l'acceptation du crédit documentaire, qui devait être adressée à Y. par M., pouvait ensuite être transmise à la défenderesse par M. ou par le demandeur. Il n'en demeure pas moins que Y. était l'unique destinataire auquel M. devait communiquer son agrément écrit pour que la condition litigieuse soit réalisée et que la garantie entre en vigueur. Les liens juridiques qui existeraient entre Y. et la défenderesse, en particulier ceux afférents à la représentation de la banque émettrice d'une garantie (Y.) par la banque confirmatrice (la défenderesse), ne permettent en effet pas, au regard des principes relatés ci-dessus (consid. 3a), de suppléer à la communication défectueuse de l'acceptation. On ne saurait pas non plus taxer d'insignifiante l'irrégularité en cause, puisque Y. et X. sont deux sociétés distinctes. La circonstance que X. n'était pas étrangère à l'opération prise dans son ensemble ("letter of agreement", crédit documentaire et garantie litigieuse) n'y change rien.
Il sied encore de relever que la confirmation de la garantie par la défenderesse (16 juin 1988) est antérieure au troisième amendement (8 juillet 1988). Le rôle que X. devait jouer dans le crédit documentaire (ouvert le 30 juin 1988), dont les termes étaient soumis à l'assentiment de M., était, lui aussi, connu de M. et du demandeur avant l'adoption de cet amendement (la "letter of agreement" le prévoyait expressément). Dès lors, si les parties avaient voulu que M. puisse valablement faire part de son approbation du crédit documentaire, non seulement à Y., mais aussi à la défenderesse ou à X., elles étaient en mesure de le prévoir dans le troisième amendement. Lorsque le demandeur a reçu la copie du télex d'agrément envoyé par M. à X., il ne pouvait que constater que la confirmation ne respectait pas la condition litigieuse. Il lui eût appartenu d'attirer l'attention de M. sur ce point et de lui demander de communiquer son accord à Y. ou de modifier la condition afin de valider l'acceptation adressée à X. Le demandeur ne saurait faire supporter maintenant à la défenderesse son manque de diligence. Sur ce point, son comportement apparaît abusif.
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Ensuite, la cour cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que M. a avisé Y. par écrit, d'une part, le 31 août 1988, du caractère inacceptable du crédit documentaire et des pourparlers qu'elle avait à ce sujet avec le demandeur et, d'autre part, le 22 septembre suivant, qu'elle n'acceptait pas le crédit et lui a demandé d'annuler la lettre de garantie. La cour cantonale n'a pas tenu compte de ces faits. En premier lieu, il en ressort que M. a formellement refusé le crédit documentaire et qu'elle a communiqué ce refus à Y. Ce faisant, elle a donc respecté la condition litigieuse. En second lieu, la circonstance que le demandeur était en pourparlers au sujet des termes du crédit documentaire permet de penser qu'il avait bien compris que la réserve, dont le télex de confirmation du 21 juillet 1988 était assorti, ne conférait pas à cette acceptation un caractère absolu et définitif. On peut donc douter du bien-fondé des considérations de la cour cantonale sur ce point et, surtout, de la conclusion à laquelle elle est parvenue, savoir que le télex adressé le 21 juillet 1988 par M. à X. constituait une acceptation du crédit documentaire. Cette question n'a cependant pas besoin d'être examinée plus à fond. Ainsi que cela vient d'être exposé, l'absence de communication à Y. suffit à elle seule pour sceller le sort de la cause. Il en va donc de même de la portée qu'il convient d'attribuer à l'acompte de 147'720 US$, versé par M. au demandeur le 13 juillet 1988, soit avant le télex du 21 juillet 1988.
Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la défenderesse aurait tardé à opposer au demandeur un refus de lui verser la somme litigieuse.

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Fatti

Considerandi 3

referenza

DTF: 119 II 132

Articolo: art. 151 ss CO, art. 63 al. 2 OJ