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Regeste

Art. 8 CEDH; art. 26 et art. 8a aLAsi; art. 44 al. 2, art. 51 al. 5 et art. 54 LAsi; art. 39 OA 1; art. 14a ss LSEE; droit d'un réfugié admis provisoirement à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial?
Le réfugié admis provisoirement ne dispose, sur la base du droit national, d'aucun droit de présence assuré qui lui procurerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (consid. 1).
Un tel droit ne résulte pas non plus de l'art. 8 CEDH, maintenant que la question du regroupement familial ne dépend plus de l'octroi d'une autorisation de séjour cantonale, mais qu'elle a été réglée par le législateur dans le droit d'asile à l'art. 51 al. 5 de la loi sur l'asile, respectivement à l'art. 39 de l'ordonnance 1 sur l'asile. Eu égard à l'art. 8 CEDH, est seul décisif le fait que l'étranger ait réellement la possibilité d'entretenir convenablement une relation avec les membres de sa famille; c'est pourquoi tout droit de présence qui l'admet est suffisant (consid. 2 et 3).

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