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Regeste

Art. 88 OJ; art. 103 let. a OJ; loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA); qualité pour recourir du plaignant contre une décision cantonale prise en matière disciplinaire.
La question de savoir si le recours de droit administratif est recevable contre les décisions disciplinaires fondées sur des faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les avocats mais prises après le 1er juin 2002, a été laissée indécise (consid. 1). Le plaignant n'est pas légitimé à former un recours de droit administratif contre la décision au fond, ni contre les frais mis à sa charge (consid. 3). Le plaignant n'est pas davantage habilité à déposer un recours de droit public contre la décision au fond; il peut toutefois contester par cette voie la décision sur les frais et, cas échéant, invoquer une violation de ses droits de partie (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 88 OJ, art. 103 let. a OJ