Chapeau
135 II 145
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans les causes A. et B. contre Commission du Barreau du canton de Genève (recours en matière de droit public)
2C_504/2008 / 2C_505/2008 du 28 janvier 2009
Regeste a
Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF; qualité pour recourir du mandant dont l'avocat a été sanctionné pour conflit d'intérêts.
Qualité pour recourir contre un arrêt d'irrecevabilité (consid. 3); recevabilité des griefs contre un tel arrêt (consid. 4). La qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (consid. 5). En l'espèce, la sanction interdisant à l'avocat de représenter son client ne touche celui-ci que de manière indirecte. Partant, le mandant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al.1 LTF. En lui ayant nié cette qualité, l'arrêt cantonal n'a pas violé l'art. 111 LTF (consid. 6).
Regeste b
Art. 12 let. c LLCA,
art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF; surveillance disciplinaire des avocats; exigence quant au contenu des décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Examen de la recevabilité du recours (consid. 7). Contenu indispensable des décisions attaquables devant le Tribunal fédéral (consid. 8). Notion de double représentation prohibée par les dispositions sur la surveillance des avocats (consid. 9.1). En l'espèce, les faits mentionnés dans l'arrêt attaqué ne permettent pas au Tribunal fédéral de statuer sur l'existence d'un conflit d'intérêts concret (consid. 9.2).
Faits à partir de page 147
En mars 2001, A., ancien directeur général de la Banque X. (ci-après: la Banque X. ou la Banque), a mandaté B., avocat indépendant, afin que celui-ci le défende dans trois procédures pénales (procédures nos x, y et z) dans lesquelles il a finalement été inculpé à divers titres, notamment de gestion déloyale et faux dans les titres. La Banque X. était partie civile dans ces mêmes procédures.
Le 1er janvier 2005, B. a rejoint l'Etude E. F. G. et H. (ci-après: l'Etude E.) en tant qu'associé. Depuis plusieurs années, F. assurait la défense des intérêts de la Banque X. dans différentes procédures, dont une procédure pénale visant I., débiteur de la Banque X., dans laquelle celle-ci s'était constituée partie civile. F. ne représentait toutefois pas la Banque dans les trois procédures où était impliqué B.
Après l'intervention de la Banque X., B. a cessé de défendre les intérêts de A. dans deux des trois procédures pénales où il représentait l'intéressé (procédures nos y et z). Il a toutefois refusé de se retirer de la troisième procédure (procédure n° x), considérant qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts actuel ou potentiel.
Par courrier du 4 janvier 2006, la Banque X. a dénoncé B. à la Commission du barreau du canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau). Après avoir accepté A. comme intervenant dans la procédure, ladite Commission a rendu une décision du 9 mai 2007 concluant qu'il existait un conflit d'intérêts dans l'affaire en cause. En conséquence, elle a interdit à B. de représenter A. dans la procédure pénale en cours.
Saisi d'un recours de B. et de A., le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a, par arrêt du 27 mai 2008, déclaré irrecevable le recours de A. et rejeté le recours de B. La Banque X. n'était pas partie à la procédure. En ce qui concerne A., le Tribunal administratif a jugé que le client d'un avocat ne pouvait subir que de manière indirecte les conséquences négatives d'une sanction de son mandataire. A. n'aurait ainsi pas dû être admis comme partie à la procédure devant la Commission du barreau. Dès lors, son recours était irrecevable. Sur le fond, le Tribunal administratif a jugé qu'un simple risque de conflit d'intérêts suffisait. Le fait que la Banque et A. ne fussent pas véritablement opposés dans le cadre de la procédure pénale n° x n'était pas déterminant, une telle situation risquant de changer au gré de l'évolution
BGE 135 II 145 S. 148
de ladite procédure. En outre, B. avait admis qu'il existait un conflit d'intérêts, à tout le moins abstrait, entre la Banque et son client puisqu'il avait cessé de s'occuper des procédures pénales n
os y et z. Or, on ne pouvait admettre qu'il existait un conflit d'intérêts dans deux des procédures pénales et que ce conflit soit absent de la troisième procédure alors que les parties impliquées étaient identiques. De plus, les procédures diligentées à l'encontre de I., et dans lesquelles l'associé du recourant défendait les intérêts de la Banque, n'étaient pas dépourvues de connexité avec celle qui impliquait A. puisque I. était débiteur de la Banque à l'époque où A. était l'organe de celle-ci. Or, dans la procédure en cause, il était précisément reproché à A. d'avoir constitué des provisions insuffisantes pour les exercices allant de 1994 à 1999. Ainsi, il existait un risque de conflit d'intérêts qui justifiait l'interdiction de représenter le client.
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par A. à l'encontre de l'arrêt du 27 mai 2008 du Tribunal administratif. Il a partiellement annulé cet arrêt dans la cause de B.
Extrait des considérants:
I. Procédure 2C_504/2008
3. Le litige, dans la procédure 2C_504/2008, porte sur le point de savoir si A. avait la qualité de partie dans la procédure devant la Commission du barreau, le Tribunal administratif lui ayant nié cette qualité et, partant, ayant déclaré son recours irrecevable.
3.1 En vertu de l'
art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Le recourant a qualité pour recourir au sens de cette disposition. Il a notamment un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de sa cause; cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu en procédure administrative, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, et à l'exclusion du fond de l'affaire (
ATF 133 V 239 consid. 4 p. 241 et les arrêts cités).
3.2 Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public (arrêt 1C_52/2008 du 2 juin 2008 consid. 1.2) lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (
ATF 131 II 497 consid. 1 p. 500;
ATF 124 II 499 consid. 1b p. 502). Tel est le cas en l'espèce (cf. infra consid. 7).
3.3 Pour le surplus, le recours, déposé dans le délai et la forme prescrits (
art. 42 et 100 al. 1 LTF), est en principe recevable.
4. Comme susmentionné (cf. supra consid. 3), le Tribunal administratif a nié la qualité de partie de A. et a déclaré le recours de celui-ci irrecevable. Dès lors, devant le Tribunal de céans, les griefs ne peuvent porter, outre sur ses droits de partie, que sur le refus d'entrer en matière sur le recours. En tant que les griefs du recourant ont trait au fond du litige, à savoir la violation de l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), la violation des principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité, ainsi que le non-respect du droit à un procès équitable, l'intéressé se voyant obligé de changer d'avocat, ils sont irrecevables.
Toutefois, en démontrant qu'il a la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, sur le fond de l'affaire, au regard de l'art. 89 al. 1 LTF et en se plaignant du fait que c'est à tort que le Tribunal administratif ne lui a pas reconnu la qualité de partie et, par conséquent, que celui-ci n'est pas entré en matière sur le fond, le recourant soulève indirectement la question de l'application de l'art. 111 LTF, question que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF).
5. Aux termes de l'
art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'alinéa 3 précise que l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (cf. BERNHARD EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n
os 4 ss ad
art. 111 LTF; arrêts 1C_387/2007 du 25 mars 2008 consid. 2; 1C_82/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.1). En
BGE 135 II 145 S. 150
l'occurrence, il convient donc d'examiner la qualité pour recourir sous l'angle de l'
art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit fédéral (
art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question librement (arrêt 1C_387/2007 du 25 mars 2008 consid. 2).
6.1 Les lettres b et c de l'
art. 89 al. 1 LTF (cf. supra consid. 3.1) reprennent en particulier les exigences qui prévalaient sous l'empire de l'
art. 103 let. a OJ - lequel prévoyait qu'avait qualité pour recourir quiconque était atteint par la décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée - pour le recours de droit administratif (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4126 ch. 4.1.3.3 art. 83). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la jurisprudence applicable à ce recours (
ATF 134 V 53 consid. 2.3.3.3 p. 59;
ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252,
ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404).
Selon celle-ci, l'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Toujours selon la jurisprudence, cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf.
ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités). L'
art. 89 al. 1 let. b LTF reprend la condition de l'intérêt direct et concret de manière plus stricte que l'
art. 103 OJ puisqu'il prévoit que le recourant doit être "particulièrement atteint" par l'acte attaqué (FF 2001 4127 ch. 4.1.3.3 art. 83 et
ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469). Le législateur a voulu cette limitation car il avait constaté que "la pratique a parfois été trop généreuse dans la reconnaissance de la qualité pour agir de tiers" (FF 2001 4127 ch. 4.1.3.3 art. 83; cf. les références doctrinales citées à l'
ATF 133 II 468 consid. 1 p. 470).
BGE 135 II 145 S. 151
Dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (
ATF 120 Ib 351 consid. 3b p. 355). La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (
ATF 132 II 250 consid. 4.4 p. 255;
ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Cette jurisprudence a été reprise, sous l'angle de l'
art. 89 al. 1 LTF, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire (
ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 ss).
6.2 A. n'a ni la qualité de plaignant ni celle de dénonciateur et se trouve dans une situation inverse de ceux-ci, dans la mesure où, d'une part, il n'est pas l'initiateur de la procédure mais en subit les conséquences puisqu'il se voit privé de son avocat contre sa volonté et où, d'autre part, il ne demande pas qu'une sanction soit prise mais au contraire qu'elle soit annulée.
La défense des intérêts de A. est liée au sort de la procédure entreprise à l'encontre de son avocat. En cas de maintien de l'interdiction faite à B. de le représenter, A. sera en effet obligé de mandater un autre avocat pour le défendre dans la procédure pénale en cause. Ladite interdiction aura, par conséquent, effectivement des répercussions sur la défense de l'intéressé puisque le nouvel avocat devra prendre connaissance du dossier de la procédure en cours depuis plus de cinq ans, dossier volumineux et, aux dires de A., complexe. En outre, l'intérêt financier de A. à pouvoir conserver son mandataire actuel est évident. En conséquence, A. a un intérêt à faire tomber l'interdiction faite à son mandataire de le défendre dans la procédure pénale en cause.
Cet intérêt est de pur fait. Or, au regard de l'
art. 89 al. 1 let. c LTF un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme
BGE 135 II 145 S. 152
prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (
ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; cf. à ce sujet, en droit des constructions, le voisin qui a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une construction [
ATF 133 II 249 consid. 1.3.3 p. 253], à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions [
ATF 127 I 44 consid. 2 p. 45 ss]). En l'espèce, les dispositions en cause visent à assurer l'exercice correct de la profession d'avocat. A ce titre, seul B. est directement concerné par l'objet de la contestation. En outre, une sanction ne touche directement que la personne qui en est l'objet (THIERRY TANQUEREL, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 105). Dans le cas présent, la sanction prononcée, soit l'interdiction de représenter le client, l'a été uniquement à l'encontre de B. qui est l'associé de F., le client n'étant pas impliqué. A. ne fait que subir les conséquences de cette interdiction. Il est touché par l'arrêt en cause, puisque, le cas échéant, son avocat devra cesser de défendre ses intérêts, mais que de manière indirecte en sa qualité de mandant de l'avocat. Il n'a donc pas qualité pour recourir au sens de l'
art. 89 LTF. La situation de l'intéressé peut être comparée à celle d'un tiers dans le cadre des marchés publics: dans ce domaine, lorsque le soumissionnaire évincé ne conteste pas la décision d'adjudication, les tiers - par exemple ses employés ou ses sous-traitants - ne sauraient se voir reconnaître la qualité pour recourir (arrêt 2P.42/2001 du 2 juin 2001 consid. 2e/bb, in ZBl 103/2002 p. 146 = RDAF 2003 I p. 495).
6.3 Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir, au sens de l'
art. 89 al. 1 LTF, ne peut être reconnue à A. Dès lors, l'arrêt cantonal la lui déniant est conforme à cette disposition. Il ne consacre ainsi pas une conception plus restrictive de la qualité pour recourir, si bien que l'
art. 111 al. 1 LTF est respecté. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Procédure 2C_505/2008
7. Interjeté par B. (ci-après: le recourant) qui est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (
art. 89 LTF), le recours, dirigé
BGE 135 II 145 S. 153
contre un jugement final (
art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (
art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (
art. 86 al. 1 let. d LTF), est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (
art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prescrits (
art. 42 LTF). Il ne tombe sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à l'
art. 83 LTF.
8.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf.
art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 ainsi que 42 al. 1 et 2 LTF). Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf.
art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'
art. 95 LTF (cf.
art. 105 al. 2 LTF). La notion de "manifestement inexacte" de l'
art. 97 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst. (
ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
8.2 A teneur de l'
art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. EHRENZELLER, op. cit., n° 8 ad
art. 112 LTF; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n
os 9/10 ad
art. 112 LTF). Savoir quels sont les faits déterminants revêt une importance particulière dans la mesure où le Tribunal fédéral est en principe lié par ceux arrêtés par la dernière instance cantonale (cf. supra consid. 8.1). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause. Un tel manquement constitue donc une violation du droit (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n
os 4462 et 4468 ad
art. 112 LTF).
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'
art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (
art. 112 al. 3 LTF; cf. arrêt 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3).
BGE 135 II 145 S. 154
9.1 Dans la section relative aux règles professionnelles et à la surveillance disciplinaire, l'
art. 12 let. c LLCA dispose:
"L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a. il exerce sa profession avec soin et diligence;
b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
(...)"
L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (FRANÇOIS BOHNET, Conflits d'intérêts: seuls les risques concrets comptent, Revue de l'avocat 8/2008 p. 364 ss, II. 1. b.; WALTER FELLMANN, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [éd.], 2005, nos 96 ss ad art.12 LLCA; WERRO/HAHN, Les conflits d'intérêts de l'avocat, Droit suisse des avocats 1998 p. 231 ss, p. 243-246), car l'opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence (JACQUES MATILE, L'indépendance de l'avocat, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, 1998, p. 207 ss, p. 210). En outre, l'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (arrêt 2P.297/2005 du 19 avril 2006 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a jugé, le 30 avril 2008 (
ATF 134 II 108 consid. 4.2 p. 111 ss), que, lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre un assureur et un assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation. Selon le Tribunal fédéral, dans l'affaire en cause, l'autorité intimée n'avait examiné que des critères théoriques et retenu l'existence d'un conflit d'intérêts en raison de l'existence d'un simple risque abstrait. Or, in casu, un risque théorique ne suffisait pas. L'avocat ne devait refuser de représenter à la fois l'assureur et l'assuré que s'il existait un conflit d'emblée de cause. Le fait que, par la suite, un conflit puisse surgir entre l'avocat et son client ou que les clients puissent se retrouver opposés l'un à l'autre n'interdit pas à l'avocat de défendre l'intérêt de ses clients tant qu'aucun problème ne se pose. Toutefois, dès qu'un
BGE 135 II 145 S. 155
tel conflit surgit, l'avocat doit arrêter de les représenter (cf. à propos de cet arrêt: BOHNET, op. cit.; HANS NATER, Interessenkollisionen: Herausforderung für Anwältinnen und Anwälte, Revue suisse de jurisprudence 104/2008 p. 466).
9.2 Si le conflit d'intérêts a été retenu par le Tribunal administratif, c'est que le recourant s'est associé avec, notamment, F. lequel s'était vu confier des mandats par la Banque à certaines occasions. Toutefois, la Banque n'est pas représentée par F. dans la procédure (x) dont il est question dans cette affaire. Retenir l'existence d'un conflit d'intérêts dans ces conditions nécessite donc un exposé des faits minutieux, afin que l'on puisse saisir en quoi consiste le conflit. Or, les faits contenus dans l'arrêt attaqué sont pour le moins succincts. L'arrêt ne décrit ni la procédure pénale en cause (x), ni les deux autres procédures (y et z) dans lesquelles le recourant représentait A. On ne sait pas quelles sont les parties à ces procédures et on ignore tout de leur contenu. Les événements ayant conduit aux inculpations ne sont pas non plus décrits. De plus, l'arrêt ne dit pas pourquoi le recourant a cessé de défendre les intérêts de son client dans les procédures y et z et non dans la procédure x. On ne sait donc pas quelles différences justifiaient que le recourant se retire spontanément de deux d'entre elles mais pas de la troisième. Ces faits sont d'autant plus importants que, selon le Tribunal administratif, l'élément déterminant était qu'on ne pouvait pas admettre qu'il existait un conflit d'intérêts dans les deux procédures desquelles le recourant s'était retiré mais qu'il soit absent de la troisième alors que les parties impliquées étaient les mêmes.
En outre, l'arrêt parle de procédures à l'encontre de I. dans lesquelles F. assurait la défense des intérêts de la Banque. A nouveau, les tenants et aboutissants de ces procédures ne sont pas décrits dans l'arrêt. Un conflit d'intérêt dans la procédure en cause (x) ne peut être retenu sur la base du simple fait que I. ait été débiteur de la Banque à l'époque où A. était l'organe de celle-ci. Cet élément doit être étayé plus avant et il doit être démontré concrètement en quoi cette situation, le cas échéant, aboutit à un tel conflit. Ce d'autant plus que, selon le Tribunal administratif, les procédures à l'encontre de I. seraient terminées. En outre, l'arrêt ne dit pas si, à part ces procédures, la Banque a confié d'autres mandats à F. dont celui-ci s'occuperait encore à l'heure actuelle. Or, bien que de tels renseignements soient couverts par le secret professionnel, c'est la Banque qui a saisi la Commission du barreau et elle a donc dû, à cette occasion,
BGE 135 II 145 S. 156
étayer ses griefs relatifs à un éventuel conflit d'intérêts. Le fait que le nom de la Banque apparaisse dans différents dossiers où elle est représentée par F. ne suffit pas pour retenir l'existence d'un conflit d'intérêts autre que purement théorique.
Ainsi, l'arrêt attaqué ne contient pas un état de fait qui permette au Tribunal fédéral d'appliquer l'art. 12 let. c LLCA et de statuer sur l'existence d'un conflit d'intérêts concret. Il n'est en effet pas possible de déterminer les faits nécessaires à l'application de la disposition susmentionnée. Il se justifie donc d'annuler cet arrêt en application de l'art. 112 al. 3 LTF et de retourner la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une décision qui réponde aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF.