Regeste
L'art. 362 al. 4 CPP s'applique par analogie lorsque la procédure simplifiée est engagée mais n'aboutit pas à un stade antérieur à l'examen par le tribunal (consid. 5.2.1 et 5.2.2).
L'art. 362 al. 4 CPP constitue un cas où la loi dispose qu'une preuve est inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP. L'art. 141 al. 5 CPP est également applicable aux preuves visées par l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP. Par conséquent, les pièces concernées par l'art. 362 al. 4 CPP doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (consid. 5.2.3).