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Urteilskopf

150 IV 86


7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause A.A. contre Ministère public de la Confédération et B. (recours en matière pénale)
7B_78/2022 du 30 octobre 2023

Regeste

Art. 25 und 322septies Abs. 2 StGB; passive Bestechung fremder Amtsträger; Gehilfenschaft.
Abschluss einer "Bestechungsvereinbarung" ("pacte corruptif") im Rahmen von Geschäftsverhandlungen zwischen einer norwegischen Gesellschaft, die sich für den Erwerb einer Erdgasförderanlage in Libyen interessiert, und dem libyschen Staatsunternehmen, das unter anderem für die Erschliessung von Erdgasvorkommen zuständig ist.
Prüfung der Tatbestandsmerkmale von Art. 322septies Abs. 2 StGB (E. 3-8).

Sachverhalt ab Seite 87

BGE 150 IV 86 S. 87

A. Par jugement du 1er juillet 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A.A. pour complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 25 et 26 CP cum art. 322septies al. 2 CP) à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 2'000 fr., avec sursis pendant 3 ans. Les frais de procédure, par 48'669 fr. 95, ont été mis à la charge de A.A., ce dernier étant en outre tenu de verser à la partie plaignante B. une indemnité de 50'000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La Cour des affaires pénales a également prononcé une créance compensatrice contre A.A. d'un montant de 1'500'000 USD, en faveur de la Confédération; les séquestres prononcés ont été maintenus afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice ainsi que les frais de procédure et l'indemnité mis à la charge de A.A.

B. Statuant par arrêt du 2 juillet 2022 sur l'appel de A.A. ainsi que sur l'appel joint du Ministère public de la Confédération, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral les a en substance rejetés, le jugement du 1er juillet 2021 étant confirmé.
(...)

C.

C.a A.A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 juillet 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté et que les séquestres frappant les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° y, ouverte à son nom auprès de la banque I. SA, soient immédiatement levés, à concurrence de 1'500'000 USD, 98'669 fr. 95 et 73'657 fr. 85. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
(...)
(extrait)

Erwägungen

BGE 150 IV 86 S. 88
Extrait des considérants:

3. Le recourant conteste sa condamnation pour complicité de corruption passive d'agents publics étrangers. Il invoque une violation de l'art. 322septies al. 2 CP ainsi que de l'art. 25 CP, se plaignant également à ces égards d'un établissement manifestement inexact des faits ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence.

3.1 Il convient en premier lieu de décrire le cadre juridique suisse entourant la répression de la corruption d'agents publics étrangers, les contours de cette infraction n'ayant jusqu'alors guère fait l'objet de jurisprudence.

3.2

3.2.1 L'art. 322septies CP vise à sanctionner la corruption active et passive d'agents publics étrangers et internationaux, dont la définition est calquée sur celle des art. 322ter et 322quater CP concernant les agents publics suisses.
L'art. 322septies al. 1 CP, entré en vigueur le 1er mai 2000, prévoit ainsi une peine privative de liberté de cinq au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation.
Parallèlement, l'art. 322septies al. 2 CP, entré pour sa part en vigueur le 1er juillet 2006, punit de la même peine quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation.

3.2.2 L'incrimination de la corruption active et passive d'agents publics étrangers par le biais de l'art. 322septies CP est directement liée à l'adhésion de la Suisse à la Convention de l'OCDE du
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17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (RS 0.311.21 [ci-après: Convention de l'OCDE]; cf. art. 1) et à la Convention pénale du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 sur la corruption (RS 0.311.55; cf. art. 5 [agents publics étrangers], 6 [membres d'assembléespubliques étrangères], 9 [fonctionnaires internationaux], 10 [membres d'assemblées parlementaires internationales] et 11[juges et agents de cours internationales]), entrées en vigueur pour la Suisse respectivement les 30 juillet 2000 et 1er juillet 2006. La corruption d'agents publics étrangers est également incriminée par la Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption (RS 0.311.56; cf. art. 16), à laquelle la Suisse est partie (entrée en vigueur le 24 octobre 2009).
Par rapport aux art. 322ter et 322quater CP, l'art. 322septies vise à étendre à un plan supranational la protection de l'objectivité et de l'impartialité du processus décisionnel étatique, une telle extension de la portée du bien juridique représentant un élément indispensable dans la lutte contre la corruption face à ses manifestations internationales. Elle permet également la protection des intérêts des États étrangers, le but de la disposition, déduite de l'esprit des Conventions internationales citées ci-avant, étant également de pallier les déficits qui, dans certains États, peuvent exister en matière de procédure pénale (MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, nos 1 ss ad art. 322septies CP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 322septies CP; BERTRAND PERRIN, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017 [ci-après: Commentaire romand],n° 7 ad art. 322septies CP; le même, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, p. 97 s.; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 392 s.).

3.2.3 L'art. 322septies CP sanctionne deux infractions formelles, en ce sens que leur commission n'implique pas un résultat au sens technique. En particulier, la corruption active est réalisée par l'adoption, dans le but visé, du comportement incriminé: il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l'avantage indu au corrompu. Dans le même sens, la corruption passive est consommée dès que ce dernier a sollicité, s'est fait promettre ou a accepté l'avantage (PERRIN, Commentaire romand, op. cit., n° 8 ad art. 322septies CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 4 ad art. 322septies CP).
Il s'agit dans les deux cas d'infractions de mise en danger abstraite.
BGE 150 IV 86 S. 90
Dans les deux formes de corruption, le comportement de l'auteur (offrir, promettre ou octroyer, respectivement solliciter, se faire promettre ou accepter l'avantage indu) est présumé dangereux. Il n'est pas nécessaire qu'il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l'objectivité et l'impartialité des autorités étrangères et encore moins qu'il les ait lésées (PERRIN, Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 322septies CP; DUPUIS ET AL., ibidem).

3.3 S'agissant plus précisément de la corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), les éléments constitutifs objectifs devant être réunis sont au nombre de cinq, à savoir l'existence d'un agent public étranger (1), d'un comportement typique de ce dernier consistant à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage (2), d'un avantage qui puisse être qualifié d'indu (3), d'une contre-prestation, sous la forme de l'accomplissement ou de l'omission par l'agent public d'un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation (4), ainsi que d'un lien entre l'avantage indu et l'acte accompli ou omis par l'agent public, soit un rapport d'équivalence (5; PERRIN, Commentaire romand, op. cit., nos 40 ss ad art 322septies CP; cf. également JOSITSCH, op. cit., p. 393 ss).
Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. Dans la corruption passive, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs. L'agent public doit avoir conscience de recevoir ou d'envisager recevoir un avantage indu à titre de contre-prestation pour un acte ou une omission contraire à son devoir ou dépendant de son pouvoir d'appréciation. Tel n'est notamment pas le cas lorsque l'agent public étranger ne se rend pas compte que l'avantage représente la contrepartie d'un acte ou d'une omission présentant un lien avec son activité officielle (QUELOZ/MUNYANKINDI, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 19 ad art. 322quater CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 652).

4. A titre liminaire, il est observé que le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l'application du Code pénal suisse ni la compétence ratione loci des autorités suisses au regard des art. 3 ss CP.
On relève en effet qu'en l'espèce, l'avantage supposément indu, soit en l'occurrence un montant de 1'500'000 USD, aurait été versé sur la relation bancaire au nom de G.G. Ltd, ouverte auprès de la
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banque I. SA, à Genève. Le lieu de réception de l'avantage supposément indu se situant ainsi en Suisse, il faut admettre que la compétence des autorités suisses et l'application du Code pénal suisse sont acquises au regard des art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP (cf. ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Étude critique des art. 3 et 8 CP, 2014, p. 376 n. 1246; URSULA CASSANI, Grenzüberschreitende Korruption - Internationale Zuständigkeit der schweizerischen Strafjustiz, in Korruption in Staat und Wirtschaft, Zurich, 2010, p. 29).

5.

5.1 En ce qui concerne l'art. 322septies CP, la notion d'agent public est la même que celle utilisée dans les dispositions incriminant la corruption d'agents publics suisses (art. 322ter et art. 322quater CP; cf. spécifiquement sur la notion de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP: ATF 149 IV 57 consid. 1.4.1; ATF 141 IV 329 consid. 1.3; arrêts 6B_1033/2020 du 17 novembre 2021 consid. 6.2.1; 6B_972/2017 du 26 février 2018 consid. 2.3.1). La notion doit s'interpréter au regard du droit suisse et en conformité avec les exigences conventionnelles, notamment avec celles qui peuvent être déduites de l'art. 1 ch. 4 let. a de la Convention de l'OCDE, aux termes duquel la notion d'agent public étranger désigne "toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale publique".
Ainsi, d'une manière générale, toute personne qui accomplit une tâche dévolue à l'État ou à une organisation internationale, quel que soit son statut juridique, revêt la qualité d'agent public au regard des art. 322ter ss CP (Message du 19 avril 1999 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 5045, spéc. 5073;PERRIN, Commentaire romand, op. cit., n° 17 ad art. 322septies CP). Il peut s'agir d'un agent public au sens formel ou matériel. Les agents publics formels (agents publics institutionnels) sont les personnes au bénéfice d'un mandat découlant d'une élection ou d'une nomination, alors que les agents publics matériels (agents publics fonctionnels) sont ceux qui exercent une fonction publique pour un État ou une organisation internationale, ce qui inclut les personnes appartenant aux organes des entreprises
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contrôlées et surveillées par l'État (PERRIN, in Commentaire romand, op. cit.,nos 18 et 19 ad art. 322septies CP;PIETH, op. cit., nos 12 et 13 ad art. 322septies CP).
Pour qu'un individu oeuvrant pour une entreprise puisse être qualifié d'agent public, il faut que cette entreprise soit sous domination ou sous contrôle étatique, autrement dit qu'il s'agisse d'une entreprise publique. Aussi, selon les Commentaires relatifs à la Convention de l'OCDE (OCDE, Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et documents connexes, ch. 14 [ci-après: Commentaires Convention OCDE]; consultés le 9 octobre 2023 à l'adresse www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf, l'expression "entreprise publique", déduite de l'art. 1 ch. 4 let. a de la Convention de l'OCDE, désigne "toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle un ou plusieurs États peuvent, directement ou indirectement, exercer une influence dominante; [u]n ou plusieurs États sont réputés exercer une influence dominante, par exemple, lorsqu'ils détiennent la majorité du capital souscrit d'une entreprise, lorsqu'ils disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou lorsqu'ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise" (Commentaires Convention OCDE, ch. 15).

5.2 En l'espèce, il ne fait pas de doute que, par sa qualité de président du conseil d'administration de la B. (ci-après également: l'intimée), C.A., père du recourant, revêtait la qualité d'agent public étranger. Il n'est en particulier pas contesté que l'intimée doit être considérée comme une entreprise publique, dès lors qu'elle avait été autorisée par le gouvernement en place à gérer et à contrôler les activités pétrolières en Libye et avait à cet égard fait office, dès 2006, de Ministère du pétrole et de l'énergie, rapportant directement au premier ministre, alors que Mouammar Kadhafi avait dissous les différents offices gouvernementaux.
Certes, comme le souligne le recourant, il n'est pas acquis que, le conseil d'administration étant un collège, son père avait la capacité d'approuver seul la proposition de E.E., cette décision semblant d'ailleurs relever d'une compétence dévolue aux organes exécutifs de l'État libyen. Il n'en demeure pas moins que, par son statut au sein de la B., ainsi que par celui d'ancien premier ministre, C.A. disposait
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nécessairement d'une influence considérable dans la conduite des négociations en cours et, d'une manière générale, dans les choix opérés par la B., de même que, par extension, par le Conseil des ministres, la conclusion d'un accord entre l'intimée et E.E. relevant d'une dimension stratégique importante pour l'État libyen, pour lesquels les revenus tirés de la production et du commerce de gaz et pétrole représentaient une source substantielle de son financement. Il a du reste été retenu qu'en mai et juin 2006, F., CEO de E.E., avait directement et personnellement été en contact avec C.A., qu'il avait rencontré à Tripoli à cette période pour convenir d'un achèvement prochain de la phase finale des négociations. Cela démontre que l'influence dont bénéficiait C.A. était connue de E.E., même si le précité, économiste de formation, n'était vraisemblablement pas au courant de tous les tenants et aboutissants du projet, en particulier sous l'angle technique et opérationnel.

6.

6.1 En matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction étant consommée dès que l'intraneus, soit en l'occurrence l'agent public étranger, adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable.
Pour la sollicitation, une manifestation unilatérale de la volonté d'obtenir un avantage indu est exigée; que cette manifestation soit expresse ou tacite, l'infraction est réalisée dès que la sollicitation parvient au tiers, sans qu'il importe que ce dernier se montre disposé à entrer en matière, ni même qu'il prenne effectivement connaissance de cette sollicitation. Par se faire promettre, on entend l'acceptation explicite ou implicite de l'offre d'un avantage spécifique; un tel acte va au-delà de la simple réception d'une offre, mais ne résulte pas encore en l'acceptation effective de l'avantage. Enfin, par acceptation, il faut comprendre le fait pour l'agent public d'accepter de recevoir un avantage pour son propre pouvoir de disposition (ATF 135 IV 198 consid. 6.3; arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.5 et les références citées).
Comme le précise expressément le texte légal des art. 322ter et 322quater, ainsi que celui de l'art. 322septies al. 1 et 2 CP, le bénéficiaire de l'avantage ne sera pas nécessairement l'agent public lui-même, mais peut être une tierce personne, tant et aussi longtemps que l'avantage représente le moyen par lequel le corrupteur entend influencer l'agent
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public dans l'accomplissement de ses fonctions officielles (FF 1999 5045, spéc. 5077).

6.2 En l'espèce, le recourant, condamné en raison de sa participation à titre de complice (cf. consid. 9 non publié), soutient que son père, qui serait donc l'auteur principal présumé, n'aurait adopté aucun comportement punissable sous l'angle de l'art. 322septies al. 2 CP, ce qui exclurait sa propre condamnation.

6.2.1 Pour la cour d'appel, un faisceau d'indices accablants permettait de retenir l'existence d'un "pacte corruptif" entre E.E. et C.A., dans le cadre duquel le recourant serait intervenu comme intermédiaire. Elle a ainsi constaté, d'une part, que, si l'on se référait à la chronologie des faits, c'était bien l'entrée en scène du recourant qui avait permis de faire avancer les négociations, alors que, pendant longtemps, ces dernières n'avaient pas abouti. D'autre part, en dépit des allégations du recourant, il existait une disproportion manifeste entre le paiement d'un montant de 1'500'000 USD, reçu par le recourant, et les contre-prestations qui auraient été fournies par ce dernier, notamment en matière de logistique et de conseils. La conviction de la cour d'appel, relativement à l'existence d'un schéma corruptif, était également appuyée par le relatif secret qui avait entouré l'accord oral entre K. et le recourant, par le montage ayant servi à dissimuler le versement du montant de 1'500'000 USD ainsi que par les explications divergentes du recourant quant à la provenance de ce montant.

6.2.2 Le recourant conteste ce raisonnement, arguant en substance qu'il n'existerait aucune preuve que C.A. ait initié cette relation entre lui et E.E. ou qu'il ait donné son aval, ni même qu'il en ait eu connaissance.

6.2.3 Certes, comme le relève notamment DYENS, la corruption doit se concevoir comme un "processus d'échange illégal entre acteurs des sphères publiques ou privées ayant pour objet un abus de pouvoir destiné à permettre l'obtention d'avantages indus". Cette approche met ainsi en évidence ce qui apparaît comme l'élément-clé de la corruption au sens étroit et son noyau dur, à savoir le "contrat de corruption". Par un pacte, qui revêt les traits d'un contrat synallagmatique, le corrupteur et le corrompu s'accordent pour que le second viole les devoirs de sa charge et fournisse au premier une prestation illicite, en échange d'un avantage indu (cf. ALEXANDRE DYENS, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, nos 2 et 3 ad
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Intro. aux art. 322ter-322decies CP; cf. également PIETH, op. cit., n° 7 ad Rem. prél. aux art. 322ter CP; JOSITSCH, op. cit., p. 352).
Pour autant, qu'elle soit de nature documentaire ou testimoniale, la preuve de l'existence d'un tel "contrat de corruption" sera le plus souvent particulièrement difficile à obtenir pour les autorités pénales, dès lors que les protagonistes mènent généralement leurs pourparlers dans la plus grande discrétion, se gardant notamment de conserver des traces écrites de leurs contacts ou de faire intervenir des tiers non directement intéressés. Cela étant observé, on ne voit pas qu'il se justifierait de prévoir en cette matière une exception au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 CPP), et en particulier d'exclure qu'à défaut de preuve directe, l'existence d'un "contrat de corruption" puisse être établie sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, comme cela est admis de jurisprudence constante au regard des principes régissant l'appréciation des preuves (cf. consid. 2 non publié).

6.2.4 Aussi, en l'espèce, s'il conviendra certes encore de déterminer, d'une part, si l'avantage en question doit effectivement être qualifié d'indu (cf. consid. 7 infra) et, d'autre part, s'il s'inscrit bien dans un rapport d'équivalence avec une contre-prestation attendue de l'agent public et relevant de son activité officielle (cf. consid. 8 infra), il n'est pas insoutenable de retenir, d'une part, que C.A. avait eu connaissance de l'existence de contacts entre son fils et des représentants de E.E., à mettre en lien avec les négociations concernant le projet de joint-venture alors en cours, et, d'autre part, qu'il avait approuvé les démarches de son fils, l'hypothèse d'une intervention du recourant sans aucune implication de C.A. n'étant à l'inverse pas crédible.
En particulier, la cour d'appel pouvait sans arbitraire se référer à la temporalité dans laquelle s'étaient inscrits les faits en cause, la succession des événements et leur concomitance ne pouvant raisonnablement pas avoir été le fruit du hasard, mais plaidant bien au contraire en faveur d'une connaissance par C.A. du schéma supposément corruptif dans lequel son fils est intervenu, et auquel il était lui-même partie prenante. Il ne saurait en particulier être ignoré que le versement du montant de 1'500'000 USD sur le compte bancaire ouvert au nom d'une société offshore, dont le recourant était l'ayant droit économique, est intervenu le 29 mars 2007, soit trois jours après la date à laquelle les représentants de la B. et de E.E. s'étaient accordés sur une version révisée des Heads of Agreement (HoA; 26 mars 2007)
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que E.E. avait préparée à la suite de l'approbation, sous conditions, par le Comité général du Peuple en date du 22 février 2007. Il est tout aussi constant que préalablement, le 18 janvier 2007, soit à la date de la première rencontre entre K. et le recourant, les discussions portant sur la conclusion d'un partenariat entre la B. et E.E. étaient en cours depuis plus de deux ans et demi, soit depuis mai 2004, époque à laquelle un Memorandum of Understanding avait été conclu entre les parties. Dans l'intervalle, les négociations avaient donné lieu, tant en Libye qu'en d'autres endroits, à de multiples rencontres entre les dirigeants de E.E. et ceux de la B., dont C.A., alors que, dans le même temps, trois versions successives des HoA avaient été soumises par E.E. à la B., sans que cette dernière les approuve, ce qui pourrait avoir suscité une certaine impatience de la part de E.E.
Certes, il apparaît qu'à la date du 18 janvier 2007, la quatrième version des HoA avait déjà été envoyée au Conseil des ministres, ce qui laisse supposer que le conseil d'administration de la B., dont C.A., l'avait alors déjà étudiée et approuvée. Il n'en demeure pas moins qu'à cette date, le Comité général du Peuple, dont on comprend qu'il lui appartenait d'approuver à son tour les HoA, ne s'était pas encore prononcé. Or il apparaît évident que, dans cette perspective future, de même que dans celle encore ultérieure de la finalisation des accords de joint-venture, le soutien de C.A., accessoirement ancien premier ministre, ne pouvait être que bénéfique à E.E., sans qu'il soit au surplus nécessaire de déterminer si ce soutien a été décisif en l'espèce.

6.2.5 Au reste, quoi qu'en dise le recourant, il n'est pas plus critiquable d'en déduire que C.A., ayant ainsi nécessairement eu connaissance de contacts entre son fils et des représentants de E.E., avait tacitement accepté que, dans ce cadre, un avantage indu lui fût remis, aucun élément au dossier ne laissant supposer que C.A. pourrait s'être d'une quelconque manière opposé à une telle démarche.
On relèvera au surplus qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si C.A. a personnellement tiré profit des fonds, étant rappelé qu'il est parfaitement concevable, sous l'angle de l'art. 322septies al. 2 CP, que l'avantage bénéficie à un tiers.

7.

7.1

7.1.1 L'avantage est défini de manière large et inclut n'importe quelle prestation, matérielle ou immatérielle, qui améliore la situation du
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bénéficiaire (ATF 135 IV 198 consid. 6.3). Toute amélioration objectivement mesurable - juridique, économique ou personnelle - de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage. Il peut ainsi s'agir d'une somme d'argent, mais les critères matériels de la notion d'avantage permettent d'inclure également les libéralités en nature ou utilitaires telles que le don d'objets de valeur, la fourniture d'une voiture de location, l'octroi de rabais de revendeurs ou l'offre d'un voyage (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1 et les références citées; FF 1999 5045, ATF 149 IV 5075 s.).

7.1.2 Un avantage est "indu" lorsque l'agent public ne peut pas y prétendre sur une base juridique et qu'il n'a pas le droit de l'accepter (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2; FF 1999 5045, 5076).
L'art. 322decies al. 1 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2016, reprend en substance le contenu de l'ancien art. 322octies ch. 2 CP, abrogé à cette même date. Cette disposition énonce deux hypothèses dans lesquelles l'avantage n'est pas indu, rendant la corruption atypique. Il s'agit, en premier lieu, des avantages autorisés par le règlement ou convenus par contrat (art. 322decies al. 1 let. a CP). En matière de corruption publique, l'hypothèse la plus commune est à cet égard celle d'un texte normatif, définissant les avantages susceptibles d'être acceptés par l'agent public. En second lieu, l'art. 322decies al. 1 let. b CP considère que ne sont pas indus les avantages qui sont de faible importance et conformes aux usages sociaux. A titre d'exemples, on peut songer, selon le Message de 1999, au bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou aux étrennes du facteur, qui ne servent à l'octroyant qu'à exprimer sa gratitude (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2; FF 1999 5045, 5084).

7.1.3 En pratique, il est fréquent d'occulter l'avantage par des contrats qui donnent à croire au sérieux de la transaction mais qui sont en réalité fictifs. On peut évoquer à titre d'exemples la perception d'honoraires pour des emplois ou des conseils qui n'ont jamais existé ou sans justification économique, les factures surfaites dans des relations commerciales ou les prêts consentis à des conditions totalement inhabituelles sur le marché (FF 1999 5045, 5076; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 17 ad art. 322ter CP par renvoi de PERRIN, Commentaire romand, op. cit., n° 45 ad art. 322septies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 631). Le Conseil fédéral a précisé que "les libéralités liées à ce type d'opération doivent également être qualifiées d'avantages matériels lorsque la prestation et la contre-
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prestation ne correpondent pas sur le plan économique et que l'avantage peut donc se mesurer concrètement" (FF 1999 5045, 5076).

7.2 L'instance précédente a retenu que le prétendu engagement par E.E. du recourant, comme conseiller dans le cadre des négociations avec la B., ne s'était jamais concrétisé, si bien qu'il n'existait pas de réelle contre-prestation au versement du montant de 1'500'000 USD.

7.3 Invoquant un établissement manifestement inexact des faits, le recourant reproche à la cour d'appel d'avoir écarté ses explications selon lesquelles le montant de 1'500'000 USD correspondait, comme cela ressortait du contrat qu'il avait conclu avec K., à la rémunération qu'il avait légitimement perçue pour son activité de conseiller, exercée en faveur de E.E. Il soutient avoir démontré disposer des compétences nécessaires pour une telle activité, indiquant en particulier avoir déjà travaillé avec la B., en 2004, sur un important projet d'exploitation et d'extension d'un complexe pétrochimique tout à fait comparable à celui que E.E. convoitait.

7.4 Les griefs du recourant doivent être rejetés.

7.4.1 Il apparaît en particulier qu'aucun élément objectif ne permettait de justifier la sélection du recourant pour le rôle de conseiller supposément recherché par E.E., étant observé que l'intéressé, alors âgé de 30 ans, était employé de banque sans grande expérience professionnelle démontrée, du moins dans le domaine de la construction et de la logistique. En tant que le recourant se prévaut de son expérience passée datant de 2004, il n'établit pas pour autant avoir personnellement contribué à une activité de conseil pour la B., alors que le document dont il se prévaut est supposé consister en une présentation réalisée par la banque bahreïnie P. et non par le recourant directement, même s'il avait travaillé pour cette banque de 2001 à 2008. Le recourant ne démontre pas non plus d'une autre manière que les honoraires perçus auraient reflété des services concrètement rendus à E.E., ni ne prétend qu'il lui aurait été impossible de produire des documents reçus de E.E. dans le cadre de son mandat, tels que des ébauches de contrat faisant l'objet des négociations avec la B., dans le cadre desquelles il était supposé apporter des conseils, alors que la production de tels documents aurait été susceptible d'étayer sa thèse.

7.4.2 Il pouvait de surcroît être tenu compte des circonstances opaques dans lesquelles s'étaient inscrites, d'une manière générale, les relations contractuelles et, en particulier, les modalités du versement
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du montant de 1'500'000 USD, supposé correspondre aux honoraires dus par E.E. au recourant.
Comme cela ressort de l'arrêt attaqué, le montant en question n'avait en effet pas été déboursé directement par E.E. ou par une de ses filiales, mais par un fournisseur suisse (N.). Il avait en outre été crédité sur un compte ouvert en Suisse au nom d'une société de domicile incorporée aux Îles Vierges britanniques (G.G.), dont le recourant était l'ayant droit économique, alors que le terme "Ammonia" était indiqué sous la rubrique communication. E.E. avait ensuite remboursé cette somme à N. par un mécanisme de surfacturation de six livraisons d'ammoniac à une société du groupe E.E.
Il n'y a, face à de tels éléments, rien d'arbitraire à considérer qu'un tel montage a été choisi en vue de dissimuler les réels motifs du versement.

7.4.3 Un certain nombre d'indices laissaient ainsi supposer que le contenu du contrat conclu entre E.E. et le recourant se rapportait en réalité à la fourniture par ce dernier d'informations recueillies auprès de son père sur la conduite à suivre par E.E. dans le processus de négociation avec la B. L'accord avec le recourant permettait dès lors à E.E. d'avoir un contact indépendant avec C.A., à travers son fils, agissant en quelque sorte comme messager, de sorte qu'elle pouvait se procurer des informations importantes en vue d'accélérer le processus.
Un exemple d'information importante relayée par le recourant à E.E. ressortait de la transmission à K., le 22 février 2007, d'un document officiel libyen. Ce document, que seules des entités étatiques libyennes avaient reçu, avait été émis par le président du Comité général du Peuple à l'attention du Conseil du pétrole et annonçait que le projet entre la B. et E.E. avait été approuvé par le Comité général du Peuple. Alors que le recourant avait expliqué ne pas être en mesure de se rappeler comment il avait reçu ce document avant même que l'information rapportée devienne publique, ce qui n'était pas crédible, tout laissait supposer que c'était grâce à son père qu'il en avait eu possession.
Un autre exemple du rôle joué par le recourant dans le cadre des négociations menées par E.E. se rapporte à l'Issue list évoquée ci-avant (cf. Faits, let. B.f.a et B.f.b non publiées). Ainsi, lorsque E.E. s'était trouvée confrontée à de nouvelles demandes de la B., résumées sous la forme d'une Issue list soumise après la signature des HoA, et ainsi
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exposée à la réouverture de nouvelles discussions, l'intervention du recourant avait permis de débloquer la situation. Tout indiquait en effet que celui-ci s'était mis en contact avec son père, avant de préconiser à des représentants de E.E. de le rencontrer à Tripoli en amont de la réunion prévue avec la B. du 16 au 18 octobre 2007.

7.5 Au regard de ces différents éléments, retenus sans arbitraire, la cour d'appel pouvait estimer, sans violer le droit fédéral, que le montant de 1'500'000 USD ne s'inscrivait pas dans un rapport d'échange de prestations qui était valablement justifié sur le plan économique ou juridique, de sorte que ce montant constituait bien un avantage indu au sens compris par les art. 322ter ss CP.

8.

8.1

8.1.1 La corruption d'agents publics étrangers n'est punissable que si l'intraneus est censé exécuter ou omettre un acte, cela d'une manière contraire à ses devoirs ou qui dépende de son appréciation (corruption au sens strict). Si le droit suisse définit les concepts de "violation des devoirs" et de "pouvoir d'appréciation", le contenu des devoirs ou l'existence d'un pouvoir d'appréciation doit se déterminer ensuite en se fondant sur le cadre juridique étranger pertinent (PERRIN, Commentaire romand, nos 34 et 46 ad art. 322septies CP).
Au regard des art. 322ter ss CP, il faut considérer un acte ou une omission contraire aux devoirs lorsque l'agent public aura un comportement qui viole une disposition de droit public - tels que des règlements de service, des directives ou des ordonnances régissant l'activité officielle en question - ou de droit pénal (QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 54 ad art. 322ter CP par renvoi de PERRIN, Commentaire romand, op. cit., n° 46 ad art. 322septies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 635 s.; PIETH, op. cit., n° 42 art. 322ter CP).
Les actes ou les omissions dépendants d'un pouvoir d'appréciation doivent avoir été accomplis contre la promesse d'un avantage et seront traités de la même manière que les infractions aux normes juridiques claires (FF 1999 5045, 5080; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 55 ad art. 322ter CP par renvoi de PERRIN, Commentaire romand, op. cit., n° 46 ad art. 322septies CP; PIETH, op. cit., n° 45 ad art. 322ter CP). Comme le relève le Message, ce sont les agents publics oeuvrant dans le domaine discrétionnaire qui sont les plus sollicités, tels que par exemple dans le cadre d'une adjudication de marchés publics. En effet, le fait que ces derniers ne courent que peu de
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risque d'être découverts - même si l'on vérifie le contenu de la décision rendue - renforce leur sentiment de sécurité (FF 1999 5045, 5080).

8.1.2 Il doit en outre exister un lien suffisant entre l'avantage indu et un ou plusieurs actes futurs de l'agent public, déterminables de manière générique (rapport de connexité ou d'équivalence; ATF 126 IV 141 consid. 2a; ATF 118 IV 309 consid. 2a; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 56 ad art. 322ter CP par renvoi de PERRIN, Commentaire romand, op. cit., n° 36 ad art. 322septies CP). L'existence d'un rapport de connexité peut être déduite de critères auxiliaires objectifs tels que le montant de l'avantage, la proximité dans le temps, la fréquence des contacts entre le donateur et le donataire et, plus particulièrement, la relation entre la situation professionnelle de l'extraneus et la fonction exercée par l'intraneus (FF 1999 5045, 5081).

8.2 En l'espèce, le recourant reproche spécifiquement à la cour d'appel de ne pas avoir examiné les contours du droit libyen relativement aux devoirs de son père et au pouvoir d'appréciation dont il disposait par sa qualité de président du Conseil d'administration de la B.

8.2.1 En tant que le recourant entend en définitive contester que C.A. était en mesure d'exercer une influence décisive dans le processus de validation de l'accord de joint-venture, soutenant qu'il n'était tout au plus qu'un "maillon de la chaîne", il ne conteste pas pour autant que la B. avait été autorisée par le gouvernement libyen à gérer et à contrôler les activités pétrolières nationales, pas plus qu'il ne démontre en quoi il serait arbitraire de retenir que, depuis 2006, cette entité avait fait office de facto de ministère du pétrole et de l'énergie. Aussi, s'il ne ressort certes pas de l'arrêt attaqué que C.A. était formellement membre de l'organe exécutif du gouvernement libyen (Comité général du Peuple) ni du groupe de ministres désignés spécifiquement pour les questions liées au pétrole (Conseil du pétrole), il est néanmoins établi, sans que l'on puisse reprocher à la cour d'appel d'être tombée dans l'arbitraire, que le précité, de par sa fonction au sein de la B., couplée à son statut d'ancien premier ministre, occupait une place centrale tant dans la conduite des négociations entre la B. et E.E. que dans le processus de validation des accords de joint-venture.
Il a par ailleurs pu être constaté, sans que l'on y décèle non plus une appréciation arbitraire des preuves, que la position privilégiée de C.A., et en particulier la nécessité d'obtenir son approbation, étaient connues de E.E., étant à cet égard rappelé que F. et C.A. avaient été
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personnellement en contact en mai et juin 2006, pour convenir à cette occasion que la phase des négociations devaient s'achever prochainement.

8.2.2 Au regard de ce qui précède, il n'y a rien d'insoutenable à retenir que, si C.A. n'avait pas d'une manière ou d'une autre apporté son soutien aux projets soumis par E.E. dans le cadre des négociations alors en cours avec la B., et plus généralement avec l'État libyen, ou s'il s'y était opposé, les accords de joint-venture n'auraient très certainement pas été conclus, ou à tout le moins pas dans le même délai.

8.2.3 Il apparaît ainsi que la cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en tenant pour établi l'accomplissement par C.A. d'un acte entrant dans son activité officielle et dépendant de son pouvoir d'appréciation.

8.3 S'agissant précisément du rapport d'équivalence entre l'avantage indu et l'acte de l'agent public, la cour d'appel a considéré que le montant perçu par le recourant, en contrepartie de l'influence exercée sur son père, avait permis de rendre les accords de joint-venture possibles.
Une telle constatation n'a une nouvelle fois rien de critiquable si l'on se réfère aux éléments déjà évoqués ci-avant, soit en particulier à la temporalité dans laquelle les faits s'étaient déroulés, à la nature des relations contractuelles entre le recourant et E.E. ainsi qu'à l'intérêt de cette dernière à voir les accords de joint-venture conclus rapidement.

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Erwägungen 3 4 5 6 7 8

Referenzen

BGE: 149 IV 57, 135 IV 198, 141 IV 329, 126 IV 141 mehr...

Artikel: art. 322ter CP, Art. 25 und 322septies Abs. 2 StGB, Art. 322septies Abs. 2 StGB, art. 25 et 26 CP mehr...