Chapeau
151 III 160
15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. et consorts (recours en matière civile)
5A_359/2024 du 14 octobre 2024
Regeste
Art. 274a CC; étendue du droit aux relations personnelles en faveur de tiers.
Lorsqu'il fixe la durée et la fréquence du droit aux relations personnelles d'un tiers sur un enfant, le juge doit tenir compte de l'intérêt de cet enfant dans le cas concret, en fonction de l'ensemble des circonstances (consid. 6.3.2). Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'étendue du droit de visite accordé au grand-père et à la tante maternels de l'enfant par l'autorité cantonale (soit un week-end sur deux et trois semaines de vacances par année) ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (consid. 6.3.3.2 et 6.3.3.3). En la matière, le principe de la proportionnalité n'est pas applicable comme tel (consid. 6.3.3.4).
Faits à partir de page 161
A. D., né le 18 août 2020, est le fils de F. et de A. Ses parents se sont séparés avant sa naissance. F. est alors retournée vivre avec son père et ses cinq frères et soeur, âgés entre 8 et 21 ans, à U. (Valais), avec l'enfant. A. est resté à V. (canton de Fribourg). Devant le Tribunal du district de Monthey, les parents de D. sont convenus, le 9 juillet 2021, de ce que sa garde serait exclusivement confiée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite s'exerçant dans les premiers temps à raison de quelques heures le dimanche, puis augmentant progressivement jusqu'à s'exercer, dans ses modalités les plus larges, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine durant les vacances de Pâques et Noël, la moitié des vacances d'automne et de carnaval et deux semaines durant l'été.
A.a En début d'année 2023, F. a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer. Son état de santé s'est subitement dégradé en fin d'année 2023.
Le 18 décembre 2023, aux côtés de sa soeur B. et de son père C., F. a saisi l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) d'une requête urgente tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de D. soit retiré à ses deux parents et que l'enfant soit placé à son domicile, à défaut à celui de C., dans l'attente du résultat d'une enquête sociale. Sa démarche visait à ce qu'après son décès, l'enfant réside auprès de sa famille maternelle, à savoir dans l'environnement qu'il connaissait depuis sa naissance. Elle précisait que les relations entre sa famille et le père de l'enfant étaient difficiles et craignait que le père ne coupe tout contact si l'enfant devait lui être confié.
Dans ses déterminations du 28 décembre 2023, A. a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde exclusive de l'enfant lui soient confiés à titre superprovisionnel et provisionnel, compte tenu de l'état de santé de la mère.
Par décision du 29 décembre 2023, l'APEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du père et nommé Me E. en qualité de curateur de représentation de l'enfant.
Le 5 janvier 2024, F., B. et C. ont complété leurs conclusions, demandant subsidiairement un droit aux relations personnelles pour la famille maternelle.
A.b F. est décédée le 6 janvier 2024.
A.c Le 9 janvier 2024, une audience s'est tenue devant l'APEA en présence de A. et de B. C. se trouvait alors à l'étranger pour les funérailles de sa fille. Interpellé au cours de l'audience, A. a expliqué
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n'avoir aucune objection à ce que la famille maternelle voie son fils, tout en s'opposant à la mise en place de relations personnelles en faveur du grand-père ou de la tante de celui-ci.
A l'issue de l'audience qui s'est tenue le 9 janvier 2024 devant l'APEA, l'enfant a été confié à son père.
B.a Statuant au fond par décision du 16 janvier 2024, l'APEA a notamment constaté que le père était titulaire de l'autorité parentale exclusive sur D. (ch. 4 du dispositif), fixé le lieu de résidence de celui-ci au domicile de son père (ch. 7) et octroyé à B. et C. un droit aux relations personnelles "de manière transitoire et provisoire" à raison d'un week-end par mois du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, jusqu'au 30 juin 2024 (ch. 8). En substance, l'APEA a nié l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'un droit de visite au grand-père et à la tante de l'enfant. Elle a néanmoins considéré que le lien entre celui-ci et sa famille maternelle ne devait pas être brusquement coupé, de sorte qu'il convenait de fixer en faveur de B. et de C. un droit de visite d'un week-end par mois, pour une période transitoire de six mois. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
B.b B. et C. ont formé recours contre cette décision, concluant à ce qu'un droit aux relations personnelles leur soit accordé, à défaut de meilleure entente, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que pendant trois semaines durant les vacances scolaires, à charge pour eux d'aller chercher et ramener l'enfant.
A. a aussi interjeté recours, concluant au refus de tout droit de visite en faveur de la famille maternelle de l'enfant. Dans sa réponse au recours de B. et de C., il a conclu au rejet de ce recours et, subsidiairement, à ce que le droit aux relations personnelles leur soit accordé durant six mois, à raison d'un samedi par mois. Sa requête de restitution de l'effet suspensif a été rejetée.
B.c Statuant par arrêt du 23 mai 2024, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Valais (ci-après: la Présidente) a annulé et modifié le chiffre 8 du dispositif de la décision de l'APEA, en ce sens qu'un droit aux relations personnelles est accordé à B. et C. sur l'enfant D. et s'exercera, sauf meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que trois semaines durant les vacances
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scolaires, dont deux en été, B. et C. devant se charger d'assurer ou d'organiser le transport de l'enfant.
C. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A. contre cette décision.
(résumé)
Extrait des considérants:
6.3 Le recourant remet en cause la fréquence et la durée du droit de visite accordé aux intimés. Il soutient qu'à cet égard, l'arrêt cantonal consacre une violation des
art. 274a, 301 et 307 CC et du principe de la proportionnalité (
art. 5 al. 2 Cst.).
6.3.1 En substance, il fait valoir que le droit aux relations personnelles tel qu'il a été fixé n'est pas de nature à servir positivement le bien de l'enfant. La Présidente n'aurait tenu compte ni de l'impact d'un droit de visite si large sur celui-ci en termes de trajet, de fatigue et de désorientation, ni pris en considération qu'il engendrerait pour son père une charge s'agissant de la distance, des déplacements, du "manque de l'enfant" et des "explications à l'enfant post-droit de visite, etc.". Elle n'aurait pas examiné l'intérêt de l'enfant à voir sa famille maternelle un week-end sur deux plutôt qu'un week-end par mois, alors que son père est doté de capacités éducatives avérées et que sa "mère d'adoption" est très investie dans la relation à bâtir avec lui. Elle se serait limitée à constater que l'octroi d'un droit de visite usuel ne représentait pas de menace pour le bien de l'enfant, méconnaissant que la question pertinente était en réalité de savoir si son intérêt commandait les mesures prises. Or, celui-ci était de trouver ses marques et de construire une relation saine avec les personnes dont il partageait désormais son quotidien. Rien n'indiquait que les membres de la famille maternelle représentaient davantage des figures de référence pour lui que sa famille paternelle. La situation de fait, qui était essentiellement imputable à la mère, ne saurait pénaliser le recourant "dans l'élection des 'figures de référence'". Il n'était pas raisonnable de placer l'enfant dans la situation où il aurait un "troisième parent" bénéficiaire d'un droit de visite usuel, sous peine de le désorienter dans ses repères, étant rappelé qu'il convient de faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant.
Se référant à plusieurs arrêts, qu'il commente, le recourant fait enfin valoir qu'à ce jour, il n'a jamais été accordé de droit de visite usuel à
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un tiers (cf. arrêts 5C.146/2003 du 23 septembre 2003; 5A_100/2009 du 25 mai 2009; 5A_990/2016 du 6 avril 2017; 5A_380/2018 du 16 août 2018; 5A_550/2022 du 23 janvier 2023). En s'écartant de la jurisprudence fédérale, l'autorité cantonale aurait violé l'
art. 274a CC et le principe de la proportionnalité garanti par l'
art. 5 Cst. Un droit de visite plus restreint, à raison d'un samedi toutes les six semaines, était en effet apte à atteindre le but visé, à savoir éviter la rupture du lien entre les intimés et l'enfant. La stabilité, la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et le fait qu'il n'était pas établi que les intimés représentent une véritable figure parentale d'attachement et que l'augmentation de relations personnelles soit dans l'intérêt de l'enfant devaient "primer dans l'appréciation".
6.3.2 L'
art. 274a al. 1 CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
L'al. 2 de cette disposition prévoit expressément que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. Ainsi, s'il est certes, semble-t-il, généralement d'usage pour les tribunaux de fixer un droit de visite relativement restreint en faveur de tiers, la loi ne prohibe pas l'instauration d'un droit plus étendu, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant. Il n'est dès lors pas exclu, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, de prévoir des modalités d'exercice du droit de visite en faveur d'un tiers correspondant à celles du droit de visite "usuel" tel qu'accordé en pratique par les tribunaux aux parents d'un enfant (sur cette notion, cf. arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2 et les références).
Dans le cadre de la réglementation du droit aux relations personnelles, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (
ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). En conséquence, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (
ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2), parmi lesquelles l'âge de l'enfant, sa personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de celui-ci ainsi que
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son cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant droit et celui du titulaire de la garde (cf. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6
e éd. 2019, p. 635 s. n. 984 s.; SCHWENZER/ COTTIER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7
e éd. 2022, n° 10 ad
art. 273 CC; MICHELLE COTTIER, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2
e éd. 2023, n
os 10 et 18 ad
art. 273 CC). Les intérêts des parents doivent être relégués au second plan (cf.
ATF 142 III 617 consid. 3.2.3;
ATF 130 III 585 consid. 2.1).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'
art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (
ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références).
(...)
6.3.3.2 Concernant la casuistique d'arrêts précédemment rendus par le Tribunal fédéral en application de l'
art. 274a CC dont il fait état, le recourant omet que, de manière générale, les comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection. Établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif (cf. arrêt 5A_146/ 2023 du 23 mai 2023 consid. 7.2.3 et les références). Tel est a fortiori le cas en matière de droit aux relations personnelles, puisque dans ce domaine, les autorités cantonales disposent d'un pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt 5A_76/ 2024 du 1er mai 2024 consid. 8.2.1; cf. supra consid. 6.3.2 in fine). A cela s'ajoute au demeurant que dans les cas cités par le recourant (dont certains d'entre eux concernent de surcroît des situations dans lesquelles - à l'inverse du présent cas - aucun des parents n'était décédé), le Tribunal fédéral n'a pas eu à se prononcer sur les modalités du droit aux relations personnelles accordé aux tiers par les autorités cantonales, seule la question de la reconnaissance de principe d'un tel droit lui ayant été soumise.
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6.3.3.3 Pour le surplus, au vu de l'ensemble des faits retenus - dont l'arbitraire n'a pas été démontré -, la durée et la fréquence d'exercice du droit de visite des intimés sur D. fixées par la Présidente n'outrepassent pas son pouvoir d'appréciation. Il n'était pas dénué de pertinence de tenir compte du fait que l'enfant a vécu depuis sa naissance avec les intimés dans le foyer maternel, de sorte qu'il s'avérait important de maintenir ce lien. Contrairement à ce que présuppose le recourant, il ne s'agit ni de le pénaliser, ni de déterminer qui de lui ou des intimés représente davantage une figure de référence pour l'enfant, mais bien de tenir compte de l'intérêt de D. qui, de fait, a vécu avec sa famille maternelle depuis sa naissance, jusqu'au décès de sa mère survenu alors qu'il était âgé de près de trois ans et demi; peu importe, dans ce cadre, de savoir à qui est imputable cette situation. Il est par ailleurs inexact de prétendre que la Présidente se serait limitée à examiner si le droit de visite tel qu'il a été fixé représente une menace pour l'enfant, celle-ci ayant dûment expliqué en quoi un tel droit est de nature à servir positivement son intérêt.
En tant que le recourant reproche à la Présidente de n'avoir pas pris en considération, dans son appréciation, les trajets que le droit de visite imposera à D., on peine à comprendre - et le recourant ne le précise pas - en quoi le trajet entre son domicile et celui de la famille maternelle à raison d'un week-end sur deux serait problématique pour l'enfant, alors qu'il a déjà dû parcourir le même trajet depuis juillet 2021, à la même fréquence, lorsqu'il était sous la garde exclusive de sa mère et que son père bénéficiait d'un droit de visite relativement similaire à celui désormais accordé aux intimés. Quant à la "charge" qu'entraînerait le droit de visite pour le recourant, il sera relevé que quoi qu'il en soit, la décision querellée ne lui impose pas d'assurer ou d'organiser le transport de l'enfant, cette tâche incombant aux intimés. S'agissant du fait qu'il sera contraint de procéder à des "explications post-visite" et que l'enfant lui manquera, il s'agit d'éléments qui ne sont pas de nature à influer sur l'issue du litige, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant (cf. supra consid. 6.3.2).
En tant que le recourant rappelle que l'autorité doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles "par les parents de l'enfant", sa remarque est dénuée de pertinence dans le cadre du présent litige, le droit de visite fixé en faveur des intimés ne s'ajoutant manifestement pas à un droit de visite dont bénéficieraient ses parents. On ne voit pas non plus en quoi le droit de visite tel qu'il a été fixé serait de
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nature à empêcher le recourant et son épouse de tisser un lien affectif intense avec D., qui demeurera une grande majorité du temps auprès d'eux, à V. Le recourant se réfère pour le surplus à des éléments dénués de pertinence en l'espèce: d'une part, le critère de la "possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant", qui trouve application dans le cadre de l'attribution de la garde d'un enfant à l'un de ses deux parents, lorsque tous deux disposent de capacités éducatives (
ATF 142 III 617 consid. 3.2.3,
ATF 142 III 612 consid. 4.3); d'autre part, la notion de "véritable figure parentale d'attachement", qui n'a d'influence qu'en lien avec une requête fondée sur l'
art. 274a CC introduite par le parent d'intention non biologique d'un enfant (cf.
ATF 147 III 209 consid. 5.2).
En définitive, l'autorité cantonale s'est fondée sur des éléments pertinents et a effectué une pondération de ceux-ci conforme aux principes jurisprudentiels pour déterminer l'étendue et les modalités du droit de visite. Elle n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 274a CC.
6.3.3.4 Les griefs de violation des
art. 301 et 307 CC ainsi que du principe de la proportionnalité doivent aussi être rejetés. Lorsqu'elle prévoit un droit aux relations personnelles et en fixe les modalités, l'autorité de protection de l'enfant ne procède pas à la mise en place d'une mesure de protection de l'enfant au sens strict, au sens des
art. 307 ss CC, régie par le principe de la proportionnalité. Elle doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant, en fonction de toutes les circonstances. Ainsi, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que le droit de visite des intimés devrait être aussi restreint que possible, de manière à permettre le maintien d'un lien entre D. et sa famille maternelle, tout en empiétant le moins possible sur ses prérogatives parentales.