Regeste
1. Service de renseignements politiques, art. 272 CP.
a) Est un service de renseignements tout acte, fût-il isolé, qui constitue une surveillance, ou encore une prise ou une transmission de renseignements (consid. 1).
b) Exception de notoriété (consid. 1 et 5).
c) Il importe peu que l'auteur ait agi de sa propre initiative (consid. 2).
d) La valeur du renseignement est indifférente pour la qualification juridique de l'acte (consid. 4 a).
e) Pour que le renseignement soit politique au sens de l'art. 272 CP, il suffit qu'il ait cette qualité aux yeux du destinataire (consid. 4 a).
f) Notion de l'"organisation de l'étranger" (consid. 4 b); quid lorsque les renseignements doivent simplement servir à une intervention publique devant un congrès ou un organisme international? (consid. 6).
g) Distinction entre le service de renseignements prohibé et le journalisme licite (consid. 4 b).
h) Il suffit que le service de renseignements soit dirigé contre la Suisse, ses ressortissants, habitants ou organismes; un préjudice n'est pas nécessaire (consid. 4 c).
i) Conditions subjectives de l'art. 272 CP (consid. 4 d et 6).
2. Erreur de fait, art. 19 CP (consid. 8).
3. Erreur de droit, art. 20 CP; conditions (consid. 9).
4. Conditions subjectives du sursis (art. 41 ch. 1 al. 2 CP); quid si le condamné n'a manifesté aucun regret? (consid. 10 b).
5. Répartition des frais judiciaires (consid.11).