Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

81 III 33


11. Arrêt du 14 février 1955 dans la cause Campiche.

Regeste

L'homologation du concordat fait tomber les saisies dont l'objet n'a pas été réalisé avant l'octroi du sursis.
Le fait de donner mandat au créancier poursuivant d'encaisser la créance saisie n'est pas assimilable à une réalisation de cette créance au sens de l'art. 312 LP.

Faits à partir de page 34

BGE 81 III 33 S. 34
Le 24 mai 1951, à la réquisition de la Kredit- und Verwaltungsbank Zug, l'Office des poursuites de Lausanne a fait saisir la somme de 110 fr. par mois sur le salaire d'André Campiche, employé de la Société anonyme d'agences commerciales à Lausanne, laquelle avait pour administrateur Marcel Gloor gendre du débiteur. Gloor a fait savoir qu'il était au bénéfice d'une cession d'une partie de ce salaire, à concurrence de 150 fr. par mois, cession consentie en garantie d'un prêt de 4000 fr. qu'il avait accordé au débiteur. La créancière poursuivante ayant contesté la validité de cette cession, l'Office des poursuites a avisé les intéressés que la saisie était maintenue en qualité de saisie d'une créance litigieuse et, par décision du 14 juin 1952, il a, à la demande de la créancière poursuivante et en vertu de l'art. 131 al. 2 LP, délégué à cette dernière le pouvoir de faire valoir à ses risques et périls contre le tiers débiteur la part de la créance qui avait été saisie, laquelle correspondait alors à douze retenues mensuelles. Dans le délai imparti à cet effet, la créancière poursuivante a introduit action contre Marcel Gloor. Ce procès est encore pendant devant le tribunal saisi.
Le 26 octobre 1953, Campiche a obtenu un sursis concordataire. La créancière poursuivante a produit pour le montant total de ses prétentions. Le concordat a été homologué le 30 avril 1954 et elle a touché le dividende afférent à sa créance.
Le 30 août 1954, Campiche a demandé à l'office de dire que la saisie de salaire était tombée de plein droit à la suite de l'homologation du concordat et que la cession aux fins d'encaissement consentie à la créancière poursuivante, devenue sans objet, était révoquée.
Débouté de sa plainte successivement par les deux autorités de surveillance, Campiche a recouru au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
"Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral réformer l'arrêt attaqué en ce sens que:
BGE 81 III 33 S. 35
I. - La décision de l'Office des poursuites de Lausanne-Est du 17 septembre 1954 est annulée.
II. - La saisie de salaire effectuée le 24 mai 1951 au préjudice du recourant est tombée de plein droit, et est désormais éteinte et de nul effet.
III. - La consignation du salaire saisi en main de l'employeur, Société anonyme d'Agences Commerciales Lausanne, à Prilly, est levée, celui-ci étant avisé qu'il peut disposer du montant consigné selon les instructions du recourant.
IV. - La cession à l'encaissement faite à la créancière saisissante selon art. 131 al. 2 LP est devenue sans objet et est en conséquence révoquée."

Considérants

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 312 LP, l'homologation du concordat fait tomber les saisies dont l'objet n'a pas été réalisé avant le sursis concordataire, c'est-à-dire avant l'octroi du sursis (RO 59 III 31). Le litige se ramène à la question de savoir si, à la date du 26 octobre 1953, la créance saisie était ou non réalisée.
Le fait que la recourante avait reçu mandat d'encaisser la créance litigieuse n'équivalait pas encore à une réalisation au sens de l'art. 312. En pareil cas, la créance n'est réalisée que lorsqu'elle est payée par le tiers débiteur (cf. JAEGER, art. 199 note 2). Or, au moment où, en l'espèce, le débiteur poursuivi a obtenu le sursis concordataire, le tiers débiteur n'avait encore rien payé à l'office. Aurait-il même donné suite aux sommations qu'il avait reçues de verser à l'office le montant des retenues ordonnées lors de la saisie, qu'il se fût agi là d'une simple consignation et non pas d'un payement que l'office eût pu accepter au nom et pour le compte de la créancière. Il est donc évident que l'homologation du concordat a fait tomber la saisie. En adoptant l'opinion des autorités cantonales, on arriverait à ce que l'art. 312 LP veut précisément éviter, c'est-à-dire à ce qu'un créancier reçoive plus que le dividende concordataire (RO 59 III 30 et 31). La créancière poursuivante a du reste produit dans la procédure concordataire pour le montant total de ses prétentions et elle a touché le dividende y afférent; il est dès lors naturel
BGE 81 III 33 S. 36
qu'elle ne puisse plus se prévaloir des droits qu'aurait pu, en d'autres circonstances, lui assurer la saisie.

Dispositif

La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision rendue par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, le 16 décembre 1954, réformée en ce sens que la saisie du 24 mai 1951 a cessé de produire effet.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1

Dispositif

références

Article: art. 312 LP