Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

82 II 569


75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1956 dans la cause Epoux Ch.

Regeste

Unter welchen Umständen kann eine im Lauf des Scheidungsprozesses zugefügte schwere Ehrenkränkung den Scheidungsgrund des Art. 138 ZGB ausmachen?

Erwägungen ab Seite 569

BGE 82 II 569 S. 569
Dans la procédure cantonale, la recourante a plaidé tout d'abord sur la base de l'art. 138 CC. Elle a soutenu que l'intimé s'était rendu coupable à son égard d'injures graves en l'accusant faussement dans le procès d'avoir fait des cadeaux avec diverses denrées appartenant au ménage et d'avoir eu une liaison adultère avec sieur C. La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné ce grief.
Il est exact que des injures graves prononcées au cours du procès en divorce peuvent, en principe, constituer la cause de divorce prévue par l'art. 138 CC. Cependant cette règle ne saurait s'appliquer lorsque les déclarations, même attentatoires à l'honneur de la partie adverse, ont été faites de bonne foi par leur auteur pour justifier ses conclusions dans le procès, c'est-à-dire pour sauvegarder des intérêts légitimes. Supposé que les déclarations intervenues dans de telles conditions ne puissent pas être prouvées, l'autre partie ne saurait s'en prévaloir pour soutenir qu'elle a été victime d'une injure grave au sens de l'art. 138 CC (RO 30 II 14; EGGER, Commentaire, note 7 ad art. 138
BGE 82 II 569 S. 570
CC; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, p. 60/61).
En l'espèce, les griefs adressés à la recourante n'étaient pas forgés de toutes pièces mais reposaient sur certains indices dont l'intimé pouvait de bonne foi faire usage. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la soustraction de diverses denrées, un témoin a vu une femme venir de temps à autre au domicile des époux et en repartir avec un cornet sous le bras et que deux autres témoins ont passé un jour chez l'intimé qui leur a montré un tonneau de vin "pratiquement vide" et leur a dit que ce vin avait disparu en quelques jours, distribué par la recourante. Quant à la prétendue liaison de la recourante avec sieur C., il existait également certains indices: ainsi le fait que, le jour où elle a quitté le domicile conjugal, la recourante est partie au moyen d'une jeep où se trouvait également C.; de même aussi le fait qu'à Pâques 1955, la recourante a passé la nuit chez la mère de sieur C., alors que celui-ci était précisément là pour y coucher; de même enfin le fait que les relations entre la recourante et sieur C. ont troublé l'harmonie du ménage de ce dernier. Dans ces conditions, si la juridiction cantonale n'a pas retenu l'existence de la liaison alléguée par l'intimé - et à cet égard le Tribunal fédéral est lié, conformément à l'art. 63 al. 2 OJ -, on doit admettre cependant que sieur Ch. pouvait de bonne foi soutenir, à l'appui de ses conclusions et pour sauvegarder ses intérêts dans le procès, que sa femme commettait adultère. Il s'ensuit que la cause de divorce prévue par l'art. 138 CC n'est pas réalisée.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 138 ZGB