Regeste
Art. 27 ch. 3 al. 1 CP.
Lorsque le rédacteur, pour avoir refusé de le renseigner, a été rendu subsidiairement responsable par le lésé, il ne peut, après coup, se soustraire à sa responsabilité si l'auteur vient à être découvert postérieurement à l'ouverture de l'action pénale.
Art. 16 al. 1 OG.
Cette disposition légale n'est applicable que lorsqu'il s'agit d'arrêts émanant d'une cour ou du Tribunal fédéral réuni en séance plénière et rendus d'après la nouvelle organisation judiciaire du 6 octobre 1911.