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Chapeau

83 II 544


75. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 décembre 1957 dans la cause Uhlmann contre Burkhalter.

Regeste

Art. 48, 64 et 66 OJ.
1. conditions auxquelles une décision ordonnant le classement d'une affaire constitue une décision finale au sens de l'art. 48 OJ (consid. 1).
2. Lorsque la partie qui avait interjeté un appel joint devant la juridiction cantonale recourt en réforme contre la décision admettant l'appel principal et rejetant son appel joint, et que le Tribunal fédéral annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau dans le sens des considérants, un retrait de l'appel principal postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral est inopérant. Saisie de l'affaire par ce renvoi, l'autorité cantonale est tenue d'exécuter l'arrêt du Tribunal fédéral et de rendre une décision qui lui soit conforme (consid. 2).

Faits à partir de page 545

BGE 83 II 544 S. 545

A.- Par jugement du 10 février 1956, le Tribunal du district de Neuchâtel a admis l'action en divorce intentée par dame Simone Burkhalter, née Uhlmann, et rejeté celle du mari; il a attribué les deux enfants à la demanderesse en réservant le droit de visite du père, condamné Burkhalter à payer à sa femme 225 fr. par mois pour chacun d'eux jusqu'à leur majorité et une rente de 200 fr. pour elle-même, et donné acte au défendeur qu'il avait restitué les apports de son épouse.
Burkhalter a appelé de ce jugement au Tribunal cantonal neuchâtelois en reprenant ses conclusions tendantes
BGE 83 II 544 S. 546
à ce que son action en divorce fût admise et à ce qu'il fût statué sur l'attribution des enfants en considération de leur seul intérêt, la pension qu'il pourrait être astreint à payer pour eux et son droit de visite devant être fixés par le juge pour le cas où la puissance paternelle serait confiée à la mère. Dans les motifs de son recours, il a fait valoir en outre que la pension allouée à sa femme était "mal fondée et inéquitable" et en a critiqué subsidiairement la durée illimitée.
La demanderesse a formé un "appel par voie de jonction" et a conclu à l'allocation d'une pension de 500 fr. par mois pour elle-même et d'une indemnité de 20 000 fr. "pour atteinte aux intérêts pécuniaires et comme réparation morale".
Par arrêt du 4 juin 1956, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel principal de Burkhalter, rejeté le recours joint de la femme, réduit à cinq ans la durée de la pension mensuelle de 200 fr. allouée à celle-ci et confirmé pour le surplus le jugement entrepris.

B.- Contre cet arrêt, dame Burkhalter a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral et conclu principalement à ce que l'intimé fût condamné à lui payer, "sa vie durant, une rente de 500 fr. par mois exigible d'avance, à titre d'indemnité et non réductible", et une somme "de 20 000 fr. ou ce que justice connaîtra, à titre d'indemnité et de réparation morale", subsidiairement à ce qu'une indemnité à fixer par le tribunal lui fût allouée "pour atteinte aux intérêts personnels et réparation morale". L'intimé a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 15 novembre 1956, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a prononcé:
"Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants."
Cet arrêt est en substance motivé de la façon suivante: Burkhalter, qui a causé la désunion en commettant l'adultère, doit être considéré comme le conjoint coupable
BGE 83 II 544 S. 547
au sens de l'art. 151 CC. En revanche, la recourante a la qualité d'époux innocent, attendu que la rupture du lien conjugal ne lui est pas imputable et qu'aucun comportement contraire au mariage ne peut être retenu contre elle. Elle a droit dès lors aux indemnités prévues par l'art. 151 CC. Dans la détermination du revenu de l'intimé, le Tribunal cantonal a commis une erreur qui a complètement faussé le calcul de la rente à laquelle dame Uhlmann peut prétendre. Il a également omis de tenir compte de la fortune de Burkhalter et de son train de vie, alors que ces éléments entrent en considération pour la fixation de la pension due à la recourante. Cela étant, "conformément à l'art. 64 OJ, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction neuchâteloise, car les lacunes dont il est entaché ne concernent pas des points accessoires sur lesquels le Tribunal fédéral peut compléter lui-même les constatations de l'autorité cantonale. Dans son nouveau jugement, le Tribunal cantonal devra se fonder sur le revenu total de l'intimé, qui est à peu près le double du montant admis par la décision entreprise, sur sa fortune et sur tous les éléments mis en lumière par la procédure". La rente due à dame Uhlmann doit être fixée sans limitation de durée, car aucun motif ne justifie une réduction. Les conditions de l'allocation d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont en outre réunies. Il appartiendra au Tribunal cantonal de fixer cette indemnité dans son nouveau jugement, en tenant compte de tous les éléments fournis par la procédure.

C.- A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont été assignées devant la juridiction cantonale et ont comparu à l'audience du 18 février 1957. Le 27 février 1957, l'expert Wuilleumier a été entendu et a donné son avis sur le revenu de Burkhalter. Le juge rapporteur a demandé aux parties, le 23 mars 1957, si elles entendaient proposer de nouvelles preuves ou si elles estimaient que le nouveau jugement devait être rendu sur la base du dossier. Dame Uhlmann a renoncé à faire administrer
BGE 83 II 544 S. 548
d'autres preuves. Quant à Burkhalter, par acte du 2 avril 1957, il a déclaré retirer "l'appel interjeté en date du 16 avril 1956". Dame Uhlmann a contesté la recevabilité de ce retrait d'appel et requis le Tribunal cantonal de "rendre un jugement conforme au dispositif et aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956".
Le 9 avril 1957, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de dame Uhlmann et ordonné "le classement du dossier", considérant notamment que l'appelant peut toujours retirer son appel et que le retrait de l'appel principal de Burkhalter rendait le procès sans objet, attendu que, selon l'art. 378 al. 3 du code de procédure civile neuchâtelois, "le pourvoi par voie de jonction tombe par le fait que l'autre partie retire son appel".

D.- Dame Uhlmann a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cette ordonnance; elle en demande l'annulation et conclut principalement à l'allocation d'une rente mensuelle de 500 fr. sans limitation de durée et d'une indemnité de 5000 fr. à titre de réparation du tort moral, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende un jugement conforme aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956.
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ).
Sous l'empire de l'art. 58 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire, la jurisprudence a admis qu'une décision sur une question de procédure constitue un jugement au
BGE 83 II 544 S. 549
fond lorsque, dans ses effets, elle a en fait pour résultat le rejet de la prétention de droit matériel (RO 50 II 210). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a considéré que le recours en réforme est recevable contre la décision par laquelle un tribunal, estimant qu'une action en contestation de l'état de collocation n'est plus possible après la révocation de la faillite à la suite de la conclusion d'un concordat, raie de son rôle le procès intenté par un créancier à un autre créancier en élimination de la prétention de celui-ci: dans ce cas, la décision de radiation a pour effet de rejeter définitivement l'action de l'instant; elle porte tant sur l'existence matérielle de la créance invoquée par le défendeur contre le débiteur que sur la prétention du demandeur tendant à ce que le dividende afférent à cette créance lui soit dévolu, non seulement dans la faillite mais aussi dans le concordat (RO 49 III 196). Cette jurisprudence reste valable pour l'application de l'art. 48 OJ (BIRCHMEIER, Handbuch des OG, p. 165), attendu que la notion de décision finale au sens de cette disposition est plus large que celle du jugement au fond de l'art. 58 de l'ancienne loi (RO 74 II 177).
Dans l'espèce, l'ordonnance de classement rendue par la juridiction cantonale emporte en fait le rejet des prétentions matérielles de la recourante, savoir de celles tendant à la fixation éventuelle d'une pension supérieure à 200 fr. par mois, de sa créance d'une indemnité pour tort moral admise par l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956 et de son droit à une répartition des frais qui lui soit favorable. Elle constitue dès lors une décision finale au sens de l'art. 48 OJ.
Il est constant par ailleurs que l'ordonnance attaquée a été prise par le tribunal suprême neuchâtelois et qu'elle ne peut pas fairel'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal.
D'autre part, la recourante fait valoir que la décision entreprise viole le droit fédéral, savoir les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaìre, en particulier l'art. 66.
BGE 83 II 544 S. 550
Il suit de là que le recours est recevable au regard des art. 43 et 48 OJ.

2. Lorsqu'un jugement est annulé à la suite d'un recours en réforme et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale, celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 OJ). Dans l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que Burkhalter avait provoqué la rupture du lien conjugal et qu'il était l'époux coupable tandis que la recourante devait être considérée comme innocente. Par là, il a prononcé que Burkhalter ne pouvait pas demander le divorce et que son appel principal devant la juridiction cantonale, tendant en particulier à l'admission de son action et, subsidiairement, à la réduction de la pension allouée à dame Uhlmann quant à la quotité et à la durée, n'était pas fondé. Il s'ensuit qu'un retrait de cet appel postérieurement à l'arrêt du 15 novembre 1956 était inopérant. D'autre part, le Tribunal fédéral a reconnu à la recourante la qualité d'époux innocent et jugé qu'elle avait droit aux indemnités prévues par l'art. 151 al. 1 et 2 CC. Les constatations de la juridiction cantonale concernant le revenu et la fortune de Burkhalter étant cependant insuffisantes et incomplètes, le Tribunal fédéral n'a pas été en mesure, sur la base du dossier, de fixer la pension due à dame Uhlmann, sans limitation de durée ni réduction. et l'indemnité pour tort moral à laquelle elle avait droit. Cela étant, il a renvoyé l'affaire à l'autorité neuchâteloise pour qu'elle complète le dossier, en particulier établisse le revenu total réel de l'intimé, et qu'elle arrête le montant de la rente et de l'indemnité pour tort moral, en tenant compte de tous les éléments fournis par la procédure. Saisi à nouveau de l'affaire par ce renvoi, le Tribunal cantonal était tenu d'exécuter strictement l'arrêt du Tribunal fédéral et de rendre une décision qui lui soit en tous points conforme (arrêt non publié de la Chambre de droit public du 27 novembre 1957 dans la cause Giorgini c. Fouquet); il devait fixer, quant à leur quotité, la
BGE 83 II 544 S. 551
pension et l'indemnité pour tort moral que le Tribunal fédéral avait en principe allouées, sans restriction aucune, à la recourante. Le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale "pour nouveau jugement dans le sens des considérants" signifiait que la juridiction neuchâteloise devait rendre une nouvelle décision fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral, qui reconnaissait de façon expresse à dame Uhlmann le droit à une pension et à une somme d'argent à titre de réparation morale proportionnées notamment au gain effectif et à la fortune de l'intimé.
Il suit de là que l'ordonnance attaquée est en contradiction avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1956, qu'elle doit, partant, être annulée et l'affaire, renvoyée à nouveau au Tribunal cantonal pour qu'il exécute cet arrêt en rendant une décision qui lui soit conforme.

3. En l'état, le Tribunal fédéral ne saurait statuer lui-même sur le montant de la rente et de l'indemnité pour tort moral, attendu que la décision attaquée ne contient sur ces points aucune constatation lui permettant de le faire.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis, l'ordonnance de classement du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 9 avril 1957 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue en conformité de l'arrêt rendu le 15 décembre 1956 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral.

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références

Article: art. 48 OJ, Art. 48, 64 et 66 OJ, art. 151 CC, art. 64 OJ suite...

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