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Urteilskopf

85 III 46


11. Arrêt du 17 avril 1959 dans la cause Aeberli.

Regeste

Widerspruchsverfahren.
Art. 106 ff. SchKG.
Erfordernis der klaren Benennung der die Drittansprache bestreitenden Person sowohl in der Bestreitungserklärung wie auch in der Anzeige des Betreibungsamtes an den Drittansprecher.
Wann genügt die Benennung diesem Erfordernis?

Sachverhalt ab Seite 46

BGE 85 III 46 S. 46

A.- L'Etat et la Ville de Fribourg, représentés par le Service des finances de la Ville de Fribourg, poursuivent la maison Meubles pour Tous SA en paiement de 8336 fr. 65, pour des contributions de droit public (poursuite no 80 751). Les 10 et 15 décembre 1958, l'Office des poursuites de la Sarine saisit, au préjudice de la débitrice, différents biens mobiliers qui furent revendiqués par Robert Aeberli. Se référant au procès-verbal de saisie délivré dans la poursuite no 80 751, le Service des finances de la Ville de Fribourg contesta cette revendication par lettre du 30 décembre 1958. Le 3 janvier 1959, l'office des poursuites informa Aeberli, par la formule no 23, que le droit de propriété allégué avait été contesté par "le Service des finances de la Ville de Fribourg" et il lui impartit un délai de dix jours, selon l'art. 107 LP, pour intenter action "au créancier ci-dessus désigné".
Dans le délai fixé, Aeberli, représenté par Me Nouveau, avocat à Fribourg, actionna en justice "le Service des finances de la Ville de Fribourg", pour faire prononcer que lui, Aeberli, était propriétaire des meubles saisis. Il exposait notamment, dans son mémoire, que la poursuite dirigée contre Meubles pour Tous SA avait été intentée par l'Etat et la Ville de Fribourg et que le Service des finances intervenait "dans le cadre de la poursuite susmentionnée".
BGE 85 III 46 S. 47
A l'occasion d'une demande de prolongation de délai adressée au juge saisi, l'avocat commis par le Service des finances releva que cette dernière administration n'avait pas la personnalité juridique et que l'action aurait dû être dirigée contre l'Etat et la Ville de Fribourg.
Par lettre du 4 mars 1959, Aeberli demanda à l'office de lui fixer un nouveau délai pour intenter action. L'office refusa, tout en admettant que l'avis du 3 janvier 1959 aurait dû mentionner que le Service des finances de la Ville de Fribourg agissait "pour le compte de l'Etat et de la Ville de Fribourg".
Le 6 mars, Aeberli exposa, dans une lettre adressée à l'office des poursuites, que sa revendication n'avait pas été contestée par les créanciers, c'est-à-dire l'Etat et la Ville de Fribourg, mais par le Service des finances de la Ville, qui était une "personne inexistante"; il demandait dès lors que le mobilier saisi fût libéré. L'office répondit, le 18 mars, qu'il considérait dans toutes les poursuites que le Service des finances de la Ville de Fribourg agissait au nom de l'Etat et de la Ville et qu'il ne pouvait dès lors déclarer nulle et non avenue la contestation émanant de cette administration.

B.- Le 16 mars 1959, Aeberli a porté plainte contre la décision prise par l'office le 5 mars. Il exposait que l'avis du 3 janvier indiquait comme créancier un service qui n'avait pas la personnalité juridique, que, en refusant de lui impartir un nouveau délai de dix jours, l'office l'obligeait à soutenir une procédure contre une administration qui n'avait pas qualité pour défendre et que, dès lors, la décision attaquée constituait un déni de justice et violait l'art. 107 LP. Il concluait à ce que l'autorité de surveillance annulât la mesure en cause et lui fixât un nouveau délai pour intenter action à l'Etat et à la Ville de Fribourg.
Le 26 mars, il a déposé une seconde plainte, dirigée contre la décision que l'office lui avait communiquée le 18 mars. Il maintenait que l'Etat et la Ville de Fribourg n'avaient pas contesté sa revendication en temps utile et
BGE 85 III 46 S. 48
alléguait que la décision prise par l'office le 18 mars violait l'art. 106 al. 3 LP. Il demandait dès lors qu'elle fût annulée, que l'autorité de surveillance constatât que le droit de propriété allégué n'avait pas été contesté et qu'elle libérât le mobilier en cause dans la mesure où il n'avait pas déjà été saisi dans une autre poursuite dirigée contre la maison Meubles pour Tous SA
Par décision du 28 mars 1959, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les deux plaintes.

C.- Aeberli défère la cause au Tribunal fédéral par deux recours, dans lesquels il reprend les conclusions qu'il a formulées dans ses plaintes et l'argumentation qu'il y a développée.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant prétend à tort que le droit de propriété qu'il allègue n'a pas été contesté valablement par les créanciers. Sans doute le Service des finances de la Ville de Fribourg n'a-t-il pas déclaré expressément, dans sa lettre du 30 décembre 1958, qu'il intervenait au nom de la Ville et de l'Etat de Fribourg. Mais l'office ne pouvait s'y tromper. Il sait que ce service n'a pas la personnalité juridique et ne fait que représenter la commune et le canton. Aussi bien a-t-il déclaré, dans sa lettre du 18 mars 1959, qu'il considérait dans toutes les poursuites que le Service des finances de la Ville de Fribourg agissait au nom de l'Etat et de la Ville. Il pouvait d'autant moins avoir des doutes en l'espèce que la lettre du 30 décembre 1958 indiquait le numéro de la poursuite à laquelle elle se rapportait et que, dans cette procédure, l'Etat et la Ville de Fribourg étaient expressément indiqués comme créanciers. Dès lors, c'est avec raison que l'autorité de surveillance a considéré la contestation du 30 décembre 1958 comme valable.

2. Comme la juridiction cantonale l'expose, l'avis par lequel l'office invite le tiers à faire valoir son droit en
BGE 85 III 46 S. 49
justice doit indiquer clairement le nom et le domicile de la personne à qui l'action doit être intentée (RO 24 I 347 consid. 3; cf. également RO 72 III 98). Si cette mention est ambiguë ou se révèle fausse, l'intéressé peut exiger, par une plainte, la délivrance d'un nouvel avis qui soit correct. Toutefois, il faut appliquer ces règles en s'inspirant du principe de la bonne foi. Le tiers ne saurait donc se plaindre de l'insuffisance des indications données par l'office lorsqu'il sait par qui sa revendication a été contestée et à qui, par conséquent, l'action doit être intentée (cf. RO 30 I 560, 31 I 529, 82 III 129 consid. 1; SCHWARTZ, La désignation des parties dans les actes de poursuite, dans JdT 1954 II 74 et suiv.).
Certes, l'office aurait dû mentionner, dans l'avis adressé à Aeberli, que le Service des finances de la Ville de Fribourg avait contesté la revendication au nom de la Ville et de l'Etat de Fribourg. Mais ce défaut importe peu en l'espèce. En effet, l'autorité de surveillance a constaté souverainement que le mandataire d'Aeberli savait parfaitement que le Service des finances de la Ville de Fribourg n'était qu'un des rouages de l'administration municipale, était chargé en particulier de la perception des impôts communaux et cantonaux et intervenait en l'occurrence au nom de la Ville et de l'Etat de Fribourg. Du reste, cela ressort clairement du dossier, puisque la demande déposée en justice par le recourant mentionne expressément que la poursuite a été intentée par la Ville et l'Etat de Fribourg et que le Service des finances intervient dans le cadre de cette poursuite. Dans ces conditions, Aeberli ne saurait se plaindre de ce que l'avis qui lui a été notifié par l'office des poursuites n'indiquait pas avec exactitude les personnes à qui il devait intenter action.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Rejette les deux recours.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 106 ff. SchKG