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Regeste

Art. 70, 73 CP.
Dans la procédure consécutive à l'admission d'une demande de revision en faveur du condamné, la prescription de l'action pénale ne recommence pas à courir; en revanche le délai de prescription de la peine continue à s'écouler, même si le premier jugement a déjà été annulé par la décision statuant sur la demande de revision.

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Article: Art. 70, 73 CP