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Ecriture agrandie
 
Chapeau

87 III 6


2. Extrait de l'arrêt du 16 mars 1961 dans la cause Gros.

Regeste

Art. 92 ch. 9 LP.
Les subsides obtenus grâce à des mensonges ou à des dissimulations conscientes ne sont pas insaisissables.

Considérants à partir de page 6

BGE 87 III 6 S. 6
Les subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc., sont insaisissables en vertu de l'art. 92 ch. 9 LP. Le débiteur pourrait en principe se mettre au bénéfice de cette disposition si le montant dont il conteste la saisissabilité provenait des subsides que lui ont versés diverses institutions de secours ainsi que l'Assistance publique vaudoise. Cependant, l'art. 92 ch. 9 LP ne s'applique évidemment qu'aux subsides reçus régulièrement. Le législateur n'a pu vouloir protéger par cette disposition celui qui, grâce à des mensonges ou à des dissimulations conscientes, obtient des secours qui ne lui auraient pas été accordés en connaissance de cause. Or le débiteur est dans ce dernier cas. En tant qu'il a pu épargner les subsides
BGE 87 III 6 S. 7
reçus, ils ne lui étaient pas indispensables et il ne les aurait point obtenus s'il n'avait pas trompé les institutions de secours sur sa situation économique. Dès lors, même si le montant litigieux provient de tels subsides, il n'est pas insaisissable.

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références

Article: Art. 92 ch. 9 LP