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Intestazione

88 IV 45


14. Arrêt de la Chambre d'accusation du 10 avril 1962 dans la cause Dayer.

Regesto

1. Gli art. 346 sgg. CP non concernono le infrazioni di diritto cantonale.
2. In virtù dell'art. 264 PPF, la camera d'accusa designa il Cantone tenuto a perseguire e a giudicare le infrazioni a una legge speciale del diritto penale federale (in casu: LCS e ODerr.). Sono applicabili gli art. 346 sgg. CP.
3. Foro alternativo previsto nell'art. 347 CP.

Fatti da pagina 46

BGE 88 IV 45 S. 46

A.- Le 1er décembre 1961 a paru dans la Feuille d'avis de Lausanne une annonce recommandant le miel d'orangers, "excellent contre les crispations d'estomac et tout ce qui est d'origine nerveuse" et mettant les consommateurs en garde contre les miels très bon marché, qui, "porteurs de virus de chancre et autres, des cadavres d'animaux et d'insectes ayant séjourné dans ce miel qui vous a été offert à bon prix", peuvent frapper d'"une épouvantable maladie". L'annonce émane de J. Dayer, qui exploite à Hermance (Genève) les Etablissements J. J. Dayer & Cie.

B.- Estimant qu'elle contrevenait aux art. 15 et 19 ODA, le chimiste cantonal vaudois en a dénoncé l'auteur, les 6 et 11 décembre 1961, à la préfecture du district de Lausanne.
De leur côté et à propos de la même annonce, l'Union suisse des coopératives de consommation, à Bâle, et la Société coopérative de consommation de Lausanne et environs ont, les 16 janvier et 1er février 1962, porté plainte pour concurrence déloyale auprès du juge informateur de Lausanne.

C.- Le 24 janvier 1962, le préfet du district de Lausanne a infligé à Dayer une amende de 500 fr. pour contravention aux art. 15 et 19 ODA et 21 de la loi cantonale sur la police du commerce. Dayer a fait opposition à ce prononcé. Selon l'art. 57 de la loi vaudoise du 4 février
BGE 88 IV 45 S. 47
1941 sur la répression des contraventions, modifié le 17 décembre 1946, la cause est renvoyée au ministère public, puis au juge d'instruction et, le cas échéant, au tribunal compétent du canton de Vaud.
D. - Dayer s'adresse au Tribunal fédéral pour décliner la compétence des autorités vaudoises; si des contraventions ont été commises, il demande à être jugé dans le canton de Genève.
Le juge d'instruction du canton de Vaud et le procureur général du canton de Genève concluent au rejet de la requête.

Considerandi

Considérant en droit:

1. Les règles du Code pénal sur le for (art. 346 ss. CP) ne concernent pas les infractions de droit cantonal. Dans la mesure où Dayer est inculpé de contravention à la loi vaudoise sur la police du commerce, il ne peut saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et sa requête est irrecevable.

2. En revanche, il appartient à la Chambre d'accusation de désigner le canton tenu de poursuivre et de juger les contraventions à l'ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, ainsi que les actes de concurrence déloyale imputés au requérant. Sa compétence, pour toutes les causes de droit fédéral attribuées par la législation aux autorités cantonales, découle de l'art. 264 PPF (plutôt que de l'art. 351 CP concernant les contestations de for auxquelles donnent lieu les infractions réprimées par le code).

3. Ces contestations doivent être tranchées conformément aux art. 346 ss. CP (arrêt Amtsgericht Olten-Gösgen c. Basel-Stadt du 10 avril 1945 cons. 1).

4. L'art. 347 CP régit le for pour les infractions commises en Suisse par la voie de la presse et dont les auteurs sont soumis à une responsabilité spéciale. Tel est le cas lorsque l'infraction est consommée par la publication elle-même (art. 27 ch. 1 CP). Elle peut l'être alors même que
BGE 88 IV 45 S. 48
la publication sert à des fins commerciales (RO 77 IV 193). En l'espèce, les infractions reprochées à Dayer s'épuisent dans la publication de l'annonce incriminée. L'art. 347 CP est donc applicable.
Son premier alinéa déclare compétente l'autorité du lieu où l'imprimé a été édité ou, si l'auteur est connu et a sa résidence en Suisse (ces deux conditions sont remplies en l'occurence), celle du lieu de la résidence. Il crée donc un for alternatif. En pareil cas, l'affaire est poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte (art. 347 al. 1, dernière phrase; arrêt Atlas Stamp Ltd du 30 août 1944, cons. 2).
Il est constant que la première instruction a été ouverte à Lausanne. Les autorités genevoises ne se sont livrées à aucun acte de poursuite.

5. Il n'y a aucune raison de déroger au for légal. Le mauvais état de santé qu'allègue le requérant n'entre pas en considération.

Dispositivo

Par ces motifs, la Chambre d'accusation
Rejette la requête en tant qu'elle est recevable; déclare les autorités vaudoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger toutes les infractions de droit fédéral imputées à J. Dayer.

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Considerandi 1 2 3 4 5

Dispositivo

referenza

Articolo: art. 346 sgg. CP, art. 347 CP