Chapeau
89 II 273
37. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 septembre 1963 dans la cause M. c. J.
Regeste
Action en paternité.
1. L'art. 315 CC est applicable dès que les éléments objectifs de l'inconduite sont réunis, sans égard aux raisons subjectives du comportement de la mère (consid. 1).
2. L'inconduite au sens de cette disposition n'empêche pas la partie demanderesse d'apporter la preuve de la paternité du défendeur au moyen d'une expertise anthropobiologique (consid. 2).
3. Le droit fédéral oblige-t-il le juge à ordonner l'expertise anthropobiologique requise par la partie demanderesse? (Question laissée indécise) (consid. 3).
A.- Le 7 décembre 1956, E. M. mit au monde une fille, Henriette-Laure. Elle était alors mariée avec R. C. Désavouée par celui-ci selon l'art. 254 CC, Henriette-
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Laure fut déclarée fille illégitime de sa mère. Deux autres enfants, Laurette et Diane, nées respectivement les 19 mai 1959 et 11 juillet 1960, suivirent le même sort. Le mariage des époux C.-M. fut dissous par le divorce, prononcé le 13 février 1960. Le jugement constate notamment que la femme a commis adultère avec plusieurs hommes.
B.- Le 29 juin 1960, Henriette-Laure M., représentée par son curateur, introduisit une action en paternité tendante à des prestations pécuniaires contre A.-L. J., avec lequel sa mère avait entretenu à de nombreuses reprises des relations intimes, en particulier du 5 au 24 mars 1956, alors que son mari accomplissait une période de service militaire. Le défendeur conclut à libération des fins de la demande, en invoquant les art. 314 al. 2 et 315 CC.
Statuant en première instance le 18 février 1963, le Tribunal du district de Lausanne admit l'action en considérant que l'expertise anthropobiologique du prof. Baumann, à Genève, dont les conclusions étaient confirmées par le prof. Thélin, à Lausanne, apportait la preuve directe de la paternité du défendeur. Au sujet du comportement de la mère avant et pendant la période légale de conception qui s'étend du 11 février au 10 juin 1956, le jugement relate notamment ce qui suit: en automne 1955, un an après son mariage, E. M. a entretenu une fois des relations sexuelles avec un nommé V.; du 1er mars au 1er septembre 1956, elle a logé en chambre un sieur P., qui a refusé de témoigner dans le procès en divorce des époux C.-M.; dans la seconde quinzaine de février 1956, elle s'est donnée à un nommé Ch., debout contre un mur, près d'une gare, par un froid intense; pendant la période de service militaire de son mari, du 5 au 24 mars 1956. elle a eu des relations intimes non seulement avec celui-ci, mais encore avec deux amants, dont le défendeur: après s'être séparée de son conjoint, elle a noué une liaison avec un Italien, qui lui a remis parfois de l'argent; dans le village où elle habitait, il était notoire qu'elle trompait
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son mari et recevait des visites masculines. En droit, les premiers juges ont estimé que ces faits ne constituaient pas l'inconduite au sens de l'art. 315 CC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison du manque évident d'éducation et d'intelligence de la mère. Ils ont ajouté qu'à leur avis l'inconduite, fût-elle réalisée, ne mettrait pas obstacle à l'admission de l'action, car la preuve directe de la paternité du défendeur ne laisserait plus de place à l'exception tirée de l'art. 315 CC.
C.- Par arrêt du 22 mai 1963, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois réforma le jugement et débouta la demanderesse de ses conclusions. Admettant l'exception d'inconduite, la Cour cantonale jugea que la preuve directe de la paternité n'était pas recevable en pareil cas. Elle ne s'est donc pas prononcée sur la valeur de l'expertise anthropobiologique.
D. - Henriette-Laure M. recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant derechef à l'allocation d'une pension alimentaire.
L'intimé A.-L. J. conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 315 CC, l'action en paternité est rejetée lorsque la mère vivait dans l'inconduite à l'époque de la conception. Selon la jurisprudence, l'inconduite suppose que la mère manifestait habituellement, durant la période considérée, une telle absence de retenue au point de vue sexuel qu'on doit en inférer qu'elle a entretenu des rapports intimes non seulement avec le défendeur, mais encore avec d'autres amants (RO 82 II 270/1; 79 II 26). Ces conditions sont réunies en l'espèce. E. M. s'est donnée à plusieurs partenaires pendant un temps très court, commettant ainsi des adultères réitérés, tout en continuant d'entretenir simultanément des relations intimes avec son propre mari. Peu importe que son comportement soit dû à un défaut d'éducation et d'intelligence. Le but visé par l'art. 315 CC n'est pas de punir
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la mère parce qu'elle se serait conduite d'une manière moralement répréhensible (cf. RO 39 II 14, consid. 3), mais de tirer la conséquence logique d'une attitude qui empêche toute constatation suffisamment certaine au sujet de la paternité. Aussi la disposition précitée doit-elle être appliquée dès que les éléments objectifs de l'inconduite sont réunis, sans égard aux raisons subjectives du comportement de la mère.
2. La Cour cantonale estime que, dans l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, l'inconduite au sens de l'art. 315 CC entraîne la déchéance de l'action en recherche de paternité tant pour la mère que pour l'enfant, sans que la partie demanderesse puisse tenter de prouver que le défendeur est néanmoins le père de celui-ci. Laissée indécise dans l'arrêt publié au RO 87 II 65 ss., qui admet la preuve directe de la paternité au moyen de l'expertise anthropobiologique, la question doit être résolue en l'espèce.
Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral a déclaré à plusieurs reprises que les dispositions des art. 314 al. 2 et 315 CC étaient inspirées toutes deux de la même idée, à savoir que l'action dirigée contre le père présumé doit être rejetée lorsque la paternité du défendeur est incertaine; leurs effets différaient toutefois sur un point: dans l'hypothèse visée à l'art. 314 al. 2 CC, la partie demanderesse conservait en principe la faculté de prouver qu'en dépit des doutes sérieux résultant de faits établis, le défendeur était bien le père de l'enfant, tandis que la contrepreuve n'était pas admise en cas d'inconduite de la mère (RO 44 II 26 et références citées; 63 II 13; 79 II 27). Comme le dit expressément le premier arrêt, cette différence apparaissait plus théorique que pratique, car on pensait alors que la preuve exclue par l'art. 315 CC serait presque toujours impossible (RO 44 II 26). Or les progrès de la science permettent aujourd'hui d'établir la paternité directement, c'est-à-dire sans l'aide de la présomption que l'art. 314 al. 1 CC attache à la cohabitation
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durant la période critique. En présence de cette situation nouvelle, la distinction qu'opérait la jurisprudence ne se justifie plus. En effet, aucune raison logique ou morale ne commande de soustraire le défendeur à l'obligation de contribuer à l'entretien d'un enfant dont il est reconnu être le père, sous le prétexte que la mère aurait vécu dans l'inconduite à l'époque de la conception. Du moment que la paternité est prouvée directement, l'art. 315 CC, dont le sens n'est pas de punir la mère et encore moins l'enfant, perd sa raison d'être (MERZ, RJB 98 (1962) 414; SCYBOZ'JdT 1961 I 527/8 et 1962 I 206). Il s'ensuit que l'inconduite de la mère ne saurait faire obstacle à l'administration de la preuve directe de la paternité du défendeur au moyen d'une expertise anthropobiologique.
3. En l'espèce, le Tribunal cantonal vaudois ne s'est pas prononcé sur la force probante qu'il attribue aux rapports d'expertise figurant au dossier. Il a seulement jugé cette preuve dénuée de pertinence, vu l'inconduite de la mère. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu'il donne son appréciation sur les conclusions des experts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner aujourd'hui si le droit fédéral obligeait les juges de première instance à ordonner l'expertise anthropobiologique qui leur avait été demandée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des motifs.