Regeste
1. Saisi conformément à l'art. 1185 al. 2 CO d'une requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, le Tribunal fédéral la rejette s'il est en mesure de juger que la proposition qui sera soumise au vote de l'assemblée ne saurait obtenir son approbation (consid. 1).
2. L'assentiment de l'ensemble des obligataires est nécessaire pour la prorogation de l'échéance d'un emprunt par obligations dont la durée a déjà été prolongée au-delà des possibilités d'ajournement et de prorogation prévues à l'art. 1170 ch. 5 CO (consid. 2).