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Chapeau

96 II 378


49. Arrêt de la Ire cour civile du 16 juin 1970 dans la cause Terrier contre Duboux.

Regeste

Nantissement d'une lettre de change.
Art. 1007 CO.
- Tout porteur bénéficie de cette disposition (consid. 2).
- L'accepteur peut opposer au preneur les exceptions qui dérivent du rapport fondamental (consid. 2).
Art. 884 CC.
- Endossement pignoratif occulte (consid. 3).
- Extinction du droit de gage par extinction de la créance garantie (consid. 4).
Art. 8 CC.
Il appartient au débiteur de change de prouver que l'effet a été remis en nantissement pour une créance déterminée et que cette créance est éteinte; au créancier gagiste qu'une convention postérieure au nantissement a étendu la garantie (consid. 5).

Faits à partir de page 379

BGE 96 II 378 S. 379

A.- Jean Terrier et Marcel Duboux ont été en rapports d'affaires depuis 1958-1959. Le 15 février 1966, ils ont signé une convention destinée à "procurer des disponibilités à Monsieur Marcel Duboux". A cet effet, Terrier lui remettait deux lettres de change de 100 000 fr. et 181 000 fr., acceptées par la maison Paul Terrier et fils SA et avalisées par lui. Ces effets devaient être mis en circulation en vue de l'escompte. Duboux remettait à Terrier, "en contrepartie,... une lettre de change du montant de 281 000 fr. tirée par Prêts et Escomptes SA" (société créée par Marcel Duboux à Lausanne) "sur Mademoiselle Françoise Duboux et Madame Germaine Duboux" (soeur et mère de Marcel), "qui l'ont acceptée". Cette lettre de change devait être endossée par Duboux et rester en main de Terrier, qui ne pouvait la mettre en circulation pour escompte. Sous chiffre 3 de la convention, Duboux s'engageait à rembourser les sommes de 100 000 fr. et 181 000 fr. au plus tard les 13 avril et 12 mai 1966 à Terrier, qui devait restituer l'effet de change de 281 000 fr. à réception de ces montants. Il n'était autorisé à "faire procéder à l'encaissement" dudit effet qu'"au cas où Monsieur Marcel Duboux n'aurait pas rempli, dans les délais prévus, les obligations prévues au chiffre 3".
En février 1966, Marcel Duboux a fait signer à sa mère et à sa soeur, en qualité d'accepteurs, quatre lettres de change en blanc, sans indication des sommes à payer; il s'engageait cependant à compléter ces effets en y portant les montants de 35 000 fr., 10 000 fr., 15 000 fr. et 15 000 fr. En fait, il a inscrit sur l'une de ces traites la somme de 281 000 fr., l'a signée en qualité de tireur et émise à l'ordre de Jean Terrier, puis la lui a remise. Cet effet, payable à vue, est daté du 5 octobre 1966.

B.- Les deux lettres de change de 100 000 fr. et 181 000 fr. n'ont pas été présentées au paiement à Terrier. Celui-ci a admis au cours de la procédure cantonale qu'il ne courait aucun risque d'être actionné comme donneur d'aval en paiement de ces deux traites.
BGE 96 II 378 S. 380

C.- La lettre de change du 5 octobre 1966 a été présentée au paiement par Terrier à Germaine Duboux; elle n'a pas été honorée. Terrier a fait notifier à Germaine et Françoise Duboux des commandements de payer auxquels elles ont formé opposition. Le 14 mars 1967, le président du Tribunal du district de Lavaux a prononcé la mainlevée provisoire de ces oppositions, à concurrence de 281 000 fr. avec intérêts à 6% dès le 13 février 1967 et frais.

D.- Par demande du 28 mars 1967, Germaine et Françoise Duboux ont ouvert action en libération de dette.
Terrier a conclu au rejet de la demande. Il a requis, par conclusions reconventionnelles, que Germaine et Françoise Duboux fussent déclarées solidairement débitrices de 281 000 fr. avec intérêts à 6% dès le 13 février 1967, ainsi que des frais de poursuites par 77 fr. 20 et des dépens de mainlevée par 0 fr. 50. Le 28 janvier 1970, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis les conclusions des demanderesses. Ses motifs sont en bref les suivants:
Les moyens tirés par les demanderesses de l'art. 1000 CO doivent être écartés: la preuve de la mauvaise foi du défendeur au moment de l'acquisition de l'effet litigieux n'a pas été apportée, puisqu'il n'est pas établi qu'il ait su alors que ledit effet avait été créé en blanc; les demanderesses ayant déjà apposé à plusieurs reprises leurs signatures sur des traites tirées par le défendeur, celui-ci n'a pas commis de faute lourde en acquérant la lettre de change litigieuse.
L'art. 1007 CO, invoqué par les demanderesses, n'exclut pas l'opposabilité des exceptions fondées sur le rapport de droit civil qui a justifié la création de la lettre de change, pour autant que ces exceptions soient opposées au porteur avec lequel ont existé les relations de droit civil alléguées.
D'après la convention du 15 février 1966, l'effet litigieux a été constitué en nantissement, afin de garantir le remboursement des montants que Marcel Duboux comptait se procurer en faisant escompter les deux traites de 100 000 fr. et 181 000 fr. Le défendeur n'a pas prouvé que ledit effet lui eût été remis en garantie d'autres engagements, comme il le prétend. La créance garantie était affectée d'une condition suspensive, consistant dans la présentation au paiement au défendeur des deux traites de 100 000 fr. et 181 000 fr. L'événement de cette condition ne s'étant jamais produit, le droit de gage sur la traite litigieuse
BGE 96 II 378 S. 381
est éteint. Partant le défendeur n'est pas fondé à réaliser le gage, qu'il devait restituer à Marcel Duboux.

E.- Terrier recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement au rejet de l'action en libération de dette et à l'admission de sa demande reconventionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Les intimées proposent le rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1. La cour cantonale a écarté à juste titre l'exception tirée de l'art. 1000 CO. Il n'y a pas lieu de revenir à cette appréciation, qui n'est pas critiquée par les parties. Les griefs du recourant touchant le fardeau de la preuve relative à la mauvaise foi ou au dol du porteur, ainsi qu'au moment où l'on se reporte pour apprécier ces éléments, sont dès lors dépourvus de pertinence.

2. Les premiers juges se sont fondés sur l'art. 1007 CO pour admettre l'action en libération de dette des demanderesses. Cette disposition, bien que figurant parmi celles qui traitent de l'endossement, ne vaut pas pour le seul endossataire; elle s'applique au bénéfice de tout porteur, et notamment à celui du preneur de la lettre de change (ARMINJON ET CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, 1938, no 331 in fine; STRANZ, Wechselgesetz, 14e éd., 1952, 1. a al. 2 ad art. 17; LESCOT ET ROBLOT, Les effets de commerce, 1953, vol. 1, no 297).
En vertu de l'art. 1007 CO, le preneur de bonne foi ne peut se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels de l'accepteur avec le tireur. Cette disposition ne prescrit pas à l'égard du preneur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport de droit sur la base duquel la lettre de change a été émise. Une telle prescription ne trouverait aucun fondement dans la ratio legis.
Le principe de l'inopposabilité des exceptions consacré par l'art. 1007 CO a notamment pour but de protéger le porteur de bonne foi (ARMINJON ET CARRY, op.cit., no 331; STRANZ, op.cit., n. 1 al. 1 ad art. 17). Or le preneur connaît les exceptions qui peuvent être tirées du rapport fondamental, auquel il est partie avec le tireur, et n'a pas à être protégé contre elles. L'objection soulevée par l'arrêt RO 58 II 159 (consid. 1 in
BGE 96 II 378 S. 382
fine) contre l'opposabilité desdites exceptions à l'endossataire, qui n'est pas partie au rapport de base, ne vaut pas pour le preneur. En conséquence, l'accepteur peut opposer au preneur les exceptions qui dérivent du rapport fondamental, et paralyser de cette façon l'exercice de l'action cambiaire (ARMINJON ET CARRY, op.cit., no 334, p. 376).

3. Il faut se reporter à la convention passée le 15 février 1966 entre le recourant et Marcel Duboux pour déterminer la nature et la portée du rapport sur la base duquel a été émise la lettre de change du 5 octobre 1966. D'après la convention, cet effet était remis au recourant en garantie d'une créance de 281 000 fr., montant correspondant aux deux traites de 100 000 fr. et 181 000 fr. qu'il avait avalisées et s'exposait ainsi à payer au porteur.
Il s'agissait donc d'un contrat de gage. Le gage a été constitué conformément aux règles sur le nantissement et l'engagement des titres à ordre (OFTINGER, n. 84 ad art. 884 CC, 30-40 et 69 ad art. 901 CC). La remise au recourant de la lettre de change par le tireur équivalait à un endossement pignoratif occulte (OFTINGER, n. 83 ad art. 901 CC).

4. Il est constant que les deux lettres de change de 100 000 fr. et 181 000 fr. n'ont pas été présentées au paiement au défendeur et que la créance en garantie de laquelle a été remis l'effet de change litigieux est éteinte au sens de l'art. 114 al. 1 CO. Cette extinction entraîne celle du droit de gage. Le défendeur n'avait dès lors plus de droit sur l'effet de change. Il devait le restituer à Marcel Duboux, conformément à l'art. 889 al. 1 CC (ARMINJON ET CARRY, op.cit., no 242, p. 276; STRANZ, n. 9 al. 1 ad art. 19). Quant aux intimées, elles n'avaient pas qualité pour demander la remise du titre sur lequel elles ne possédaient aucun droit. Le recourant se prévaut donc à tort de leur passivité. Il se méprend sur l'opinion de CARRY (FJS 472) qu'il cite à contresens. Cet auteur mentionne l'obligation du titulaire de la créance causale - ici, le recourant - de restituer le titre intact au débiteur - soit Marcel Duboux.

5. Le recourant soutient qu'en vertu d'un accord verbal conclu en mai 1966 avec Marcel Duboux, l'effet de change litigieux devait garantir de nouvelles créances, postérieures à la convention du 15 février 1966. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge la preuve de cet accord; selon lui, il incombait aux intimées d'en établir l'inexistence.
BGE 96 II 378 S. 383
Cette argumentation repose sur une violation prétendue de l'art. 8 CC. D'après cette disposition, il appartient au débiteur de change qui soulève une exception de prouver les faits dont il entend la déduire. Les intimées ont satisfait à cette exigence: elles ont démontré que l'effet de change litigieux avait été remis au recourant en garantie d'une créance déterminée; elles ont établi en outre l'extinction de cette créance. Elles n'avaient pas d'autre preuve à fournir. Il incombait au recourant de démontrer l'existence d'une nouvelle convention, postérieure à celle du 15 février 1966, consacrant une extension de la garantie à des créances nées après la constitution du gage (cf. par analogie STRANZ, n. 40 al. 3 ad art. 17). Or il ne prétend pas avoir apporté cette preuve ou en avoir été empêché en méconnaissance des dispositions fédérales en la matière.
Ainsi, le grief tiré de l'absence de constatations, dans l'arrêt déféré, sur l'existence des créances alléguées dans le cadre de cette prétendue convention se révèle dépourvu de toute pertinence.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5

Dispositif

références

Article: Art. 1007 CO, Art. 884 CC, Art. 8 CC