Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

96 II 424


54. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 décembre 1970 dans la cause Leyvraz contre Société en nom collectif Jean Pasquier et fils et des consorts.

Regeste

Art. 48 Abs. 1 OG. Begriff des Endentscheides.
Kein solcher ist der Entscheid, der den Beklagten verpflichtet, bis zur gerichtlichen Entscheidung über die Klage, mit welcher die Kläger die Zahlung verschiedener Forderungen verlangen, zugunsten der Kläger Sicherheiten zu bestellen.

Sachverhalt ab Seite 424

BGE 96 II 424 S. 424

A.- Par contrat du 3 juillet 1968, Emile Leyvraz, à Vevey, a chargé la société coopérative Ermaco, à Fribourg (en abrégé: Ermaco), de construire un immeuble locatif à Vevey. Ermaco a confié les travaux de construction du bâtiment à divers soustraitants,
BGE 96 II 424 S. 425
notamment à la société en nom collectif Jean Pasquier et fils, à Albin Baeriswyl SA, à Lamelcolor SA, à Serge Müller SA, à Schnetzler SA, à Solesa SA et à Arnold Stadelmann.
Agissant soit séparément, soit en consorité, les sous-traitants précités ont requis du Président du Tribunal civil du district de Vevey au cours des mois de mai, juillet et août 1969, l'inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et des entrepreneurs pour le montant de leurs créances respectives. Pour éviter ces inscriptions, Emile Leyvraz a constitué en faveur de la société en nom collectif Jean Pasquier et fils, en juin 1969, une garantie bancaire de Fr. 75 000.--, valable jusqu'au 1er décembre 1969 et fournie par la Banque cantonale vaudoise dont l'engagement a été garanti par la délivrance d'une cédule hypothécaire et le cautionnement d'un tiers. En juillet et août 1969, il a constitué en faveur des autres sous-traitants, pour un montant global de Fr. 58 549.--, plusieurs garanties bancaires valables jusqu'au 15 janvier 1970 et délivrées par l'Union de banques suisses. Cette dernière a elle-même été garantie par le dépôt d'une somme d'argent en compte bloqué, effectué par Leyvraz.
Par suite de la constitution de ces garanties, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a rejeté la requête de Serge Müller SA qui tendait à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, et ordonné la radiation de l'inscription provisoire qui avait été opérée en faveur d'Arnold Stadelmann. N'étant pas encore au bénéfice d'une telle inscription, les autres soustraitants ont retiré leurs requêtes.
Le 10 septembre 1969, Ermaco a été déclarée en faillite.

B.- Le 1er décembre 1969, la société en nom collectif Jean Pasquier et fils et, le 15 janvier 1970, les autres sous-traitants ont ouvert action contre Emile Leyvraz devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Ils ont conclu au paiement de leurs créances respectives pour les travaux exécutés dans l'immeuble du défendeur et à la prolongation de la validité des garanties bancaires fournies à chacun d'eux jusqu'à droit connu sur le procès au fond. Les deux actions ont été jointes.
Le 7 avril 1970, les demandeurs ont saisi le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une requête de mesures provisionnelles. La société en nom collectif Jean Pasquier et fils concluait notamment à ce que le défendeur fût
BGE 96 II 424 S. 426
condamné à reconstituer en sa faveur une garantie bancaire de Fr. 75 000.-- valable jusqu'à droit connu sur le procès au fond. Les autres demandeurs requéraient la prolongation de la validité des garanties qui leur avaient été fournies jusqu'à droit connu sur le procès au fond. Par ordonnance du 24 juin 1970, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Saisie d'un recours interjeté par les demandeurs, qui ont repris leurs chefs de conclusions précités, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 28 octobre 1970, s'est déclarée incompétente et a transmis le dossier à la Chambre des recours. Elle a considéré que la requête du 7 avril 1970 était en réalité une requête tendant "à modifier les sûretés accordées pour tenir lieu d'inscription provisoire d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs" et que, dès lors, le recours formé contre l'ordonnance présidentielle du 24 juin 1970 devait être tranché par la Chambre des recours.
Statuant le 28 octobre 1970, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a condamné le défendeur à constituer immédiatement au bénéfice des demandeurs "jusqu'à droit connu sur le procès au fond qui divise les parties des garanties équivalentes à celles qu'il leur a fournies pour tenir lieu d'inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs". Cet arrêt est motivé en bref comme il suit: L'entrepreneur peut demander au juge de prolonger la durée de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale qui expire avant la fin du procès au fond. On doit dès lors lui reconnaître par analogie la faculté de requérir dans les mêmes conditions la prolongation de sûretés constituées pour un temps déterminé. En l'espèce, les sûretés ont été fournies par des tiers qui ne sont pas impliqués dans la présente procédure et ne peuvent par conséquent être astreints à prolonger leurs engagements. Aussi le défendeur doit-il constituer de nouvelles garanties jusqu'à droit connu sur le procès au fond.

C.- Contre cet arrêt, le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il lui demande de prononcer qu'il n'est pas tenu de constituer les garanties ordonnées. Il requiert également que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
Le recourant a aussi formé un recours de droit public contre le même arrêt et celui rendu le 28 octobre 1970 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
BGE 96 II 424 S. 427

Erwägungen

Considérant en droit:

1. S'il est recevable, le recours en réforme suspend l'exécution de la décision attaquée dans la mesure des conclusions formulées (art. 54 al. 2 in fine OJ). La demande d'effet suspensif est ainsi sans objet.

2. Pour que le recours en réforme soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 48 al. 1 OJ, qu'il vise une décision finale, c'est-à-dire un prononcé qui met définitivement fin au procès, soit qu'il tranche le fond, soit que, sans l'aborder parce qu'une condition de procédure n'est pas remplie, il ne permette plus à l'intéressé d'exercer son action (RO 93 II 285 consid. 2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les décisions rendues en matière d'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur (RO 40 II 199, 43 II 458; arrêt non publié Bissig c. Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen, du 30 octobre 1969, consid. 2) et celles qui ordonnent des mesures provisionnelles (RO 85 II 195, 289, 86 II 294) ne sont pas des décisions finales.
En l'espèce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a condamné le défendeur à constituer immédiatement en faveur des demandeurs "jusqu'à droit connu sur le procès au fond qui divise les parties des garanties équivalentes à celles qu'il leur a fournies pour tenir lieu d'inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs". Selon cet arrêt, les garanties devront subsister jusqu'à droit connu sur le procès au fond qui divise les parties. Aussi deviendrontelles caduques à ce moment-là, à moins que la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en ordonne le maintien pour assurer le paiement des créances, actuellement litigieuses, dont elle admettrait le bien-fondé. Cela suppose qu'elle soit saisie de conclusions prises dans ce sens. Or, à cet égard, les demandeurs ont simplement conclu dans l'action qu'ils ont intentée au défendeur à ce que la validité des garanties qu'il leur avait fournies soit prolongée jusqu'à droit connu sur le procès au fond. Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué ne tranche pas de façon définitive la question de savoir si le défendeur est tenu de constituer des sûretés en vue de garantir le paiement de créances dont le bien-fondé serait admis par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. En le condamnant à fournir des garanties
BGE 96 II 424 S. 428
jusqu'à droit connu sur le procès au fond, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a donc ordonné une mesure provisionnelle et n'a pas rendu un jugement au fond. Son arrêt ne constitue dès lors pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. D'autre part, le présent recours en réforme ne saurait être examiné comme un recours en nullité. Le recourant n'invoque en effet, et avec raison, aucun des motifs de nullité prévus à l'art. 68 OJ.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours en réforme irrecevable.

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 1 2

Referenzen

Artikel: Art. 48 Abs. 1 OG

Navigation

Neue Suche