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Chapeau

96 V 131


36. Extrait de l'arrêt du 9 septembre 1970 dans la cause Tercier contre Caisse de compensation de l'Association des industries vaudoises et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 28 al. 2 LAI et art. 17 lit. d RAVS: Détermination du degré de l'invalidité.
Il n'y a pas lieu, règle générale tout au moins, d'inclure des annuités de bénéfice en capital ("good will") dans le calcul du revenu hypothétique que l'assuré aurait retiré de son commerce s'il en avait continué l'exploitation.

Considérants à partir de page 131

BGE 96 V 131 S. 131
Extraits des motifs:
Les premiersjuges ont admis sans discussion que le commerce de tabacs rapportait un revenu annuel de l'ordre de fr. 10 000.-- à l'mtéressé. Ils ont considéré en outre que le bénéfice en capital de quelque fr. 50 000.-- apparu lors de la remise devait être réparti sur les six ans d'exploitation; il en résultait que le revenu global de l'activité indépendante de Tercier devait être évalué à fr. 18 000.-- par année. Or, si le bénéfice en capital représente, dans le cadre de l'art. 17 lit. d RAVS, un revenu réputé provenir d'une activité lucrative et indépendante, soumis comme tel à cotisations (voir p.ex. RO 96 V 58), tout autre est la question lorsqu'il s'agit d'estimer le revenu que l'assuré "aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide" (art. 28 al. 2 LAI). Le propre
BGE 96 V 131 S. 132
du "good will" est en effet d'être une valeur réalisée au moment même de la remise du commerce, dont le montant peut croître mais aussi décroître suivant des circonstances indépendantes de l'activité déployée et qu'il est impossible d'évaluer d'avance à longue échéance. Répartir le "good will" effectivement réalisé sur les années écoulées d'exploitation, puis admettre que le montant annuel ainsi obtenu aurait été gagné année après année, en sus du revenu proprement dit, pendant toute la durée de l'activité, constitue une extrapolation contraire à l'essence même de ce gain unique et toujours aléatoire à une date ultérieure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, règle générale tout au moins, d'inclure des annuités de bénéfice en capital dans le calcul du revenu hypothétique que l'assuré aurait retiré de son commerce s'il en avait continué l'exploitation...

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références

Article: Art. 28 al. 2 LAI