Regeste
Qualité pour former un recours de droit public. Art. 4 Cst. Procédure pénale cantonale.
L'accusateur privé peut, quand bien même il n'est pas recevable à critiquer la décision quant au fond, faire valoir par la voie du recours de droit public que l'on n'a pas donné suite à sa plainte pour des motifs manifestement contraires au droit cantonal de procédure.
Il n'est pas arbitraire de refuser de donner suite à une plainte pénale lorsque le fait allégué est bien passible d'une peine, mais qu'il n'ya manifestement pas d'indices suffisants que le prévenu ait commis un acte punissable.