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Regeste

Ordre de saisie des biens. Art. 95 LP.
La saisie doit porter tout d'abord sur les biens meubles, y compris les créances ordinaires, puis sur les immeubles, à défaut de tels biens sur les créances de salaire et en dernier lieu sur les biens désignés par le débiteur comme appartenant à des tiers ou revendiqués par un tiers, lequel peut être le conjoint du poursuivi.

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références

Article: Art. 95 LP