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Ecriture agrandie
 
Chapeau

97 III 119


27. Arrêt du 4 novembre 1971 dans la cause Union de banques suisses.

Regeste

Art. 158 LP.
Le droit à la délivrance d'un certificat d'insuffisance de gage n'appartient pas à celui qui est simplement titulaire d'un droit de gage sur des cédules hypothécaires qui n'ont pas été couvertes par le produit de la réalisation de l'immeuble.

Faits à partir de page 119

BGE 97 III 119 S. 119

A.- Dans des poursuites en réalisation de gages immobiliers intentées par un tiers contre les sociétés anonymes S.I. Palacri et Trudecor, l'Union de banques suisses a produit huit cédules hypothécaires au porteur de 500 000 fr. chacune en
BGE 97 III 119 S. 120
huitième rang. Elle a précisé que ces cédules, qui ont été inscrites dans l'état des charges, étaient en nantissement chez elle. Le prix obtenu lors de la réalisation n'a pas couvert les gages figurant en huitième rang.
L'Union de banques suisses a demandé la délivrance d'un certificat d'insuffisance de gage au sens de l'art. 158 LP. L'Office des poursuites de Genève s'y est refusé.
L'Union de banques suisses a alors porté plainte à l'autorité de surveillance. Elle a conclu à ce que l'office fût invité à lui délivrer un certificat d'insuffisance de gage.
Statuant le 4 octobre 1971, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte.

B.- Contre cette décision, l'Union de banques suisses recourt au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.

Considérants

Considérant en droit:
Selon l'art. 158 LP, le droit à l'établissement d'un certificat d'insuffisance de gage appartient au créancier hypothécaire poursuivant. L'art. 120 ORI prévoit encore la délivrance d'un tel certificat aux créanciers de rang postérieur qui n'ont pas intenté eux-mêmes des poursuites, dans la mesure où leurs créances sont exigibles. La recourante est d'avis que le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur peut exercer tous les droits qui découlent du titre, puisque la possession du titre suffit pour l'exercice de ces droits. Elle estime que le certificat d'insuffisance de gage est moins rattaché à la personne au nom de qui la poursuite a été engagée qu'au titre incorporant le gage et demeuré impayé.
Il est exact qu'une cédule hypothécaire au porteur est un titre au porteur au sens de l'art. 978 al. 1 CO et que sa simple détention suffit pour exercer les droits qui lui sont incorporés. Mais, en l'espèce, il est constant que la recourante n'est pas propriétaire des cédules hypothécaires et qu'elle les détient uniquement en nantissement. Or, selon l'art. 906 CC, seul le créancier hypothécaire a le droit de faire valoir le droit de gage et de recouvrer la créance. Ces facultés n'appartiennent pas à celui qui est simplement titulaire d'un droit de gage mobilier sur les titres, à moins qu'elles lui aient été octroyées par convention (OFTINGER, n. 52 ad art. 906 CC). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aussi est-ce avec raison que l'office des poursuites a
BGE 97 III 119 S. 121
refusé de délivrer à la recourante un certificat d'insuffisance de gage qui lui aurait permis d'introduire une poursuite contre les S.I. Palacri et Trudecor sans commandement de payer préalable conformément à l'art. 158 al. 2 LP.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.

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Etat de fait

Dispositif

références

Article: Art. 158 LP