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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Art. 72 ch. 2 al. 2 CP. La prescription de l'action pénale continue à courir après le prononcé d'un jugement de dernière instance cantonale portant libération ou non-lieu, même lorsque l'accusateur public ou privé s'est pourvu en nullité devant le Tribunal fédéral (consid. 2).
2. Art. 28 CP. Contenu et forme de la plainte contre l'auteur d'un article de presse. (consid. 3).

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références

Article: Art. 72 ch. 2 al. 2 CP, Art. 28 CP