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Ecriture agrandie
 
Chapeau

97 IV 241


45. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale, du 15 octobre 1971, dans la cause Bravo contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 68 ch. 2 CP.
Cette disposition ne s'applique que si la première condamnation est passée en force (changement de jurisprudence).

Considérants à partir de page 241

BGE 97 IV 241 S. 241
Datant du 23 novembre 1969, le viol pour lequel Bravo a été condamné par le Tribunal criminel du district d'Orbe est antérieur au jugement du 1er février 1971 par lequel le Tribunal de police de Morges lui a infligé un mois d'emprisonnement, avec sursis, pour violence contre un fonctionnaire. Ce jugement faisant l'objet d'un recours à la Cour de cassation vaudoise et n'étant par conséquent pas entré en force, cette autorité a estimé que la question du concours rétrospectif ne se posait pas en l'état.
Le recourant prétend que l'art. 68 ch. 2 CP s'applique alors même que le premier jugement n'est pas définitif et exécutoire. Il aurait pu invoquer l'arrêt Meuwly, du 2 mai 1947 (RO 73 IV 162), selon lequel est condamné au sens de cette disposition tout accusé tombant sous le coup d'un jugement de condamnation, que ce dernier soit ou non déféré à une autorité supérieure.
WAIBLINGER a critiqué cette jurisprudence: une condamnation non passée en force n'a pas le caractère d'une condamnation, puisque l'autorité de recours peut modifier le jugement ou l'annuler; le juge du concours rétrospectif doit donc attendre que la décision relative à la peine principale soit passée en force (ZbJV 1949 p. 431). Cette critique est fondée: seul un premier jugement passé en force constitue une base solide pour le prononcé d'une peine additionnelle (BADER, Die retrospektive Realkonkurrenz, p. 8). La jurisprudence précitée doit donc être modifiée et, sur ce point, l'arrêt entrepris ne viole pas le droit fédéral.

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références

Article: Art. 68 ch. 2 CP