Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

97 V 233


56. Arrêt du 5 novembre 1971 dans la cause Bobillier contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants

Regeste

Art. 78 Abs. 3 IVV.
Die Invalidenversicherung muss die nicht von ihr angeordneten Abklärungsvorkehren nicht übernehmen, wenn diese zu keinen Versicherungsleistungen geführt haben noch integrierender Teil nachträglich zugesprochener Eingliederungsmassnahmen waren. Immerhin soll dem Versicherten, der sich rechtzeitig angemeldet hat, kein Nachteil aus dem Verhalten der Verwaltung erwachsen, die eine Verfügung verzögert.

Sachverhalt ab Seite 233

BGE 97 V 233 S. 233

A.- Jean-Claude Bobillier, né en 1958, a été annoncé à l'assurance-invalidité le 19 juin 1970 par son père. Dans la "feuille intercalaire" de la demande de prestations, il était indiqué que l'intéressé souffrait de troubles du comportement depuis une année et qu'il fréquenterait l'institution Le Bercail dès septembre 1970. Le requérant réclamait expressément "les
BGE 97 V 233 S. 234
mesures médicales pour une période d'observation de 3 mois" dans cet établissement ainsi que "la formation scolaire par la suite". Invité à fournir son livret de famille le 29 juin 1970, le père obtempéra immédiatement. Dans une lettre reçue le 1er juillet 1970 par la commission cantonale de l'assuranceinvalidité, il écrivait: "nous vous serions reconnaissants de nous donner une réponse le plus vite possible, afin de pouvoir donner réponse au Bercail rapidement, les places étantlimitées". Dans un rapport du 8 juillet 1970, le Dr H. K., à Bienne, diagnostiquait des "troubles graves du comportement", des "difficultés scolaires à cause de syndrome psychopathologique très compliqué" ("mehrfaches psychisches Gebrechen"), un "trouble cérébral organique de genèse inconnue avec névrose dépressive et obsessionnelle" ainsi que des "crises affectives graves". Ce médecin estimait être probablement en présence d'une infirmité congénitale (No 496, lésions périnatales) nécessitant un traitement de longue durée, depuis mai 1970, au Bercail. Il tenait une observation approfondie pour nécessaire et proposait à l'assurance-invalidité d'assumer les frais des trois premiers mois de séjour dansl'établissement sus-mentionné.
Le 9 septembre 1970, la Commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité rendit, sans avoir procédé à d'autre mesure d'instruction, le prononcé suivant:
"Un séjour en institution qui doit permettre d'établir un plan thérapeutique et de déterminer la formation scolaire adéquate n'est pas une mesure de réadaptation. Il y a donc lieu d'examiner s'il a le caractère d'une mesure d'instruction (art. 60 LAI et 78 al. 3 RAI). A cet égard, on constate ce qui suit:
a) Le traitement dont pourraient relever les troubles du comportement et les troubles affectifs de l'enfant n'étant pas du ressort de l'assurance-invalidité (art. 12 et 13 LAI), il ne se justifie pas pour cette assurance de prendre en charge les frais d'un séjour d'observation dans la mesure où celui-ci sert à établir un plan thérapeutique.
b) Il n'incombe pas non plus à l'assurance-invalidité de déterminer le genre de formation scolaire adéquate dans le cas particulier, cette tâche étant celle des autorités cantonales compétentes."
Cette décision fut communiquée aux parents de l'assuré le 28 septembre 1970 par les soins de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

B.- La mère de l'enfant recourut contre cet acte administratif en concluant à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de séjour au Bercail depuis le 21 août 1970, date
BGE 97 V 233 S. 235
d'entrée de l'enfant dans cet établissement. Elle suggérait de réclamer un rapport à la direction de ladite institution, dont le médecin-chef, le Dr J. B., adressa une lettre à la commission de recours le 26 janvier 1971. Il ressort de ce document que l'assuré souffre d'"évolution névrotique, avec de nombreux éléments psychosomatiques dans le passé et une structure actuellement phobo-obsessionnelle"; qu'il ne s'agit pas là d'une affection congénitale; qu'un séjour d'une année au Bercail était nécessaire. Selon ce médecin, à défaut de mesures médicales, l'assurance-invalidité devait accorder à l'intéressé des mesures de formation scolaire spéciale.
Par jugement du 5 février 1971, la Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants rejeta le recours. Les premiers juges ont retenu en bref que l'on n'était en présence ni de mesures médicales de réadaptation, ni de mesures d'instruction à la charge de l'assurance, en application des règles légales.

C.- Les parents ont déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances. Ils allèguent en particulier avoir profité d'une occasion qui s'était présentée en août 1970, soit environ deux mois après le dépôt de la demande de prestations, de placer leur fils en observation au Bercail aux fins de poser un diagnostic précis. Ils demandent la prise en charge par l'assuranceinvalidité de toute la période d'observation, qui s'est étendue jusqu'à fin 1970.
La caisse intimée n'a pas pris de conclusions. Elle signale que la commission cantonale de l'assurance-invalidité a renoncé à se déterminer.
Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose d'admettre le recours, vu les particularités du cas d'espèce.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 78 al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1968, les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par la commission ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup.
C'est cette disposition qu'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence: il ne saurait faire de doute que la première partie du
BGE 97 V 233 S. 236
séjour au Bercail avait pour but de permettre une observation nécessaire à l'établissement du diagnostic, et que cet aspect du placement l'emportait sur le but thérapeutique simultanément poursuivi. Aucune pièce du dossier ne permettait de poser un diagnostic précis et, comme le relève l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis, des investigations complémentaires s'imposaient, car il n'était pas exclu que l'assuré présentât une, voire plusieurs infirmités congénitales. Il ne s'agissait donc pas non plus de mesures destinées au premier chef à vérifier si l'enfant était apte ou non à fréquenter l'école publique, mesures qui n'auraient alors pas été à la charge de l'assurance-invalidité (ATFA 1968 p. 206).
Il faut par conséquent examiner la portée de la disposition sus-mentionnée, en tant qu'elle vise les mesures d'instruction qui n'ont pas été ordonnées par l'administration. Cette question a été soumise, vu son importance, à la Cour plénière, qui a décidé qu'il fallait appliquer l'art. 78 al. 3 RAI à la lettre, dans ce domaine. Cela signifie que l'assurance-invalidité ne doit pas assumer, en principe, les mesures d'instruction non ordonnées par elle qui n'ont ni conduit à l'octroi de prestations ni ne faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup.
Toutefois, l'assuré qui s'est annoncé à temps à l'assuranceinvalidité doit en tout cas pouvoir compter être fixé à temps également sur ses droits vis-à-vis de l'assurance; la carence de l'administration ne saurait lui porter préjudice (v. p.ex. sous l'empire de l'art. 78 al. 2 ancien RAI, RCC 1968 p. 57; v. également ATFA 1965 p. 207; RCC 1966 p. 490).

2. (résumé) Frais du séjour au Bercail mis à la charge de l'assurance-invalidité (jusqu'à la fin de 1970) parce que la commission de l'assurance-invalidité aurait dû et pu ordonner un séjour d'observation à titre de mesure d'instruction avant le début de l'hospitalisation. Un éventuel refus, notifié en temps utile, aurait pu être attaqué avec succès devant le juge des assurances. Il ne serait pas juste, dans ces conditions, de priver l'assuré des prestations litigieuses seulement parce que l'administration a tardé à se prononcer.

3. Reste expressément réservée la situation de droit pour la période postérieure au 31 décembre 1970, aussi bien du point de vue de l'octroi de mesures médicales de réadaptation que de celui de la formation scolaire spéciale, notamment.
BGE 97 V 233 S. 237

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: I. Le recours est admis, dans ce sens que l'assurance-invalidité doit assumer les frais du séjour d'observation au Bercail jusqu'à fin 1970, conformément aux considérants.
II. Le jugement attaqué et la décision litigieuse sont annulés et la cause, renvoyée à l'administration pour nouvelle décision, fixant la quotité des prestations dues à titre d'observation.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 78 Abs. 3 IVV