Regeste
Art. 77 ORC, radiation de la succursale suisse d'une société étrangère pour cessation d'exploitation.
1. La radiation prévue par l'art. 77 al. 1 ORC ne suppose pas l'extinction des dettes issues de l'exploitation (consid. 1).
2. Le for des art. 642 al. 3, 782 al. 3 et 837 al. 3 CO existe-t-il déjà avant l'inscription de la succursale? Question laissée indécise. Pour les prétentions qui dérivent des affaires de la succursale et sont nées avant sa radiation, ce for subsiste après celle-ci (consid. 2).
3. L'art. 51 al. 2 ORC n'est pas applicable par analogie à la radiation de la succursale suisse d'une société étrangère (consid. 4).