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Urteilskopf

99 II 366


52. Arrêt de la Ire Cour civile du 27 novembre 1973 dans la cause Vaney contre Raymond et Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents.

Regeste

Art. 392 Ziff. 2 ZGB.
Gültigkeit eines Vergleiches, den ein Beistand im Namen des Unmündigen nach den Weisungen der Vormundschaftsbehörde, aber ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters abschliesst (Erw..1).
Befugnis des gesetzlichen Vertreters, den Vergleich nach Beendigung der Beistandschaft im Namen des Unmündigen wegen Ungültigkeit anzufechten (Erw. 2).
Art. 87 Abs. 2 SVG.
Für die Beurteilung der Frage, ob die Entschädigung unzulänglich sei, ist der Zeitpunkt massgebend, in dem sie vereinbart worden ist (Erw. 3).
Beurteilungskriterien (Erw. 4); Anwendung (Erw. 5).

Sachverhalt ab Seite 367

BGE 99 II 366 S. 367

A.- Michel Vaney a été tué dans un accident de circulation le 17 août 1963. Il était passager du véhicule automobile de Denis Raymond, assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile de détenteur auprès de l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents (AMV).
La Justice de paix du cercle de Lausanne, autorité tutélaire, a pourvu la fille mineure de feu Michel Vaney, Prisca, d'un curateur, avocat, en vertu de l'art. 392 ch. 2 CC (conflit d'intérêts entre la mère et la fille) aux fins de la représenter dans la succession et de défendre ses intérêts à l'encontre des responsables de l'accident. La mère, Colette Vaney, n'a pas recouru contre cette décision. Elle a donné son accord de principe aux premiers pourparlers engagés par le curateur de sa fille avec l'AMV en vue d'une solution transactionnelle. Ces pourparlers ont abouti à une proposition de transaction prévoyant l'allocation à Prisca Vaney de 25 000 fr., plus 1500 fr. pour les frais d'intervention. Après avoir obtenu de l'autorité tutélaire l'autorisation de transiger sur cette base, le curateur a signé le 14 décembre 1964 deux quittances transactionnelles de 25 000 fr. et 1500 fr. Dame Vaney n'a pas été informée de cette transaction, au sujet de laquelle elle n'avait pas été consultée. Le 5 mars 1965, elle a déclaré à l'AMV qu'elle contestait la validité de la convention conclue sans son accord par le curateur, qui reposait selon elle sur des chiffres manifestement trop bas.

B.- Par demande du 13 août 1965, Colette Vaney, agissant pour elle-même et sa fille mineure Prisca, a ouvert action contre l'AMV et Denis Raymond. Elle réclamait pour elle-même 217 000 fr. en capital. Pour sa fille, elle demandait principalement l'annulation de la transaction du 14 décembre 1964 ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à payer 64 500 fr. avec intérêt, subsidiairement et plus subsidiairement la condamnation de l'un ou de l'autre des défendeurs à verser ce montant. Les demanderesses ont réduit en cours d'instance leurs prétentions à 26 900 fr. pour la mère et à 25 000 fr. pour la fille. A l'audience de jugement dame Vaney et les défendeurs ont
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déposé une déclaration de transaction portant sur le procès qui les opposait.
Par jugement du 21 mai 1973, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse Prisca Vaney. Elle a écarté les deux moyens tirés du défaut d'accord exprès de la mère à la transaction et de l'insuffisance manifeste de l'indemnité versée au sens de l'art. 87 al. 2 LCR. Elle a estimé à 37 425 fr. l'indemnité à laquelle la demanderesse aurait eu droit, "dans la meilleure des hypothèses".

C.- Prisca Vaney recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la transaction du 14 décembre 1964 et à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 25 000 fr. avec intérêt.
Les défendeurs proposent le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Invoquant l'opinion de KAUFMANN (n. 46 ad art. 392 CC), la recourante fait valoir que le curateur est d'abord le représentant du représentant légal et qu'il ne devient qu'indirectement le représentant du mineur. En l'espèce, il aurait dû obtenir l'accord préalable de la mère avant de transiger. Le soidisant conflit d'intérêts qui justifiait la désignation d'un curateur était beaucoup plus théorique que pratique, puisqu'en réalité, la mère avait les mêmes intérêts que sa fille.
a) L'argumentation de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle remet en cause l'existence d'une cause de curatelle. Ce point n'a jamais été litigieux. La mère de la demanderesse n'a pas recouru contre la décision de l'autorité tutélaire de pourvoir sa fille d'un curateur, décision qui est ainsi entrée en force.
b) L'opinion de KAUFMANN, qu'invoque la recourante, est erronée. Le curateur ne devient pas le représentant du représentant légal. Au contraire, le conflit d'intérêts entre ce dernier et le représenté a pour effet que l'autorité compétente substitue au représentant légal empêché d'agir en raison de ce conflit le représentant extraordinaire qu'est le curateur (HOMBERGER, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch 2e éd. p. 132; EGGER, n. 23 et 25 ad art. 392 CC; LECOULTRE, La curatelle de représentation, dans Revue du droit de tutelle 1964, p. 7). Le curateur agit pour la sauvegarde de tous les intérêts et droits du mineur ou de l'interdit en lieu et place du représentant légal, le cas échéant contre la
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volonté de celui-ci (RO 89 I 97). KAUFMANN lui-même considère que, dans les cas visés par l'art. 392 ch. 2 CC, "la conclusion de l'acte exige la participation du curateur et de l'autorité tutélaire" - mais non pas, a contrario, celle du représentant légal - (FJS 702 p. 2 in fine). Si l'on voulait suivre la recourante, le curateur pourrait voir son action totalement paralysée par le refus du représentant légal de consentir à la conclusion des actes proposés dans l'intérêt du mineur ou de l'interdit. Or cette hypothèse risquerait précisément de se réaliser en cas de conflit concret d'intérêts entre le représentant légal et la personne pourvue d'un curateur. Cela reviendrait à vider de son sens l'art. 392 ch. 2 CC. Cette disposition consacre, tout comme l'art. 282 CC, une restriction de la puissance paternelle, dans l'intérêt du mineur. C'est donc à tort que la recourante invoque une violation des art. 290 et 298 CC.
c) Le jugement déféré constate souverainement que le curateur a soumis le 19 novembre 1964 la proposition de transaction à l'autorité tutélaire, qui l'a autorisé le 1er décembre à transiger sur cette base. Le curateur a donc exécuté son mandat conformément aux instructions de l'autorité tutélaire (art. 418 CC).
Le moyen relatif à la nullité de la transaction du 14 décembre 1964 pour défaut de consentement de la mère est ainsi mal fondé. 2. - La recourante soutient en outre que la transaction litigieuse doit être annulée en vertu de l'art. 87 al. 2 LCR.
Les intimés contestent la qualité de la mère pour agir au nom de sa fille en invalidation de la transaction passée par le curateur. Selon eux, seul ce dernier était habilité, de par le mandat qui lui avait été confié, à remettre en cause cette transaction.
Cette objection n'est pas fondée. Dès la fin de la curatelle en effet, soit en mars 1965 au plus tard, la mère a été réintégrée dans tous les droits dérivant de sa puissance paternelle; elle a donc recouvré la qualité pour agir au nom de sa fille mineure. Après que la curatelle eut été levée, elle a confirmé à plusieurs reprises sa volonté de contester la validité de la transaction du 14 décembre 1964. Elle l'a fait clairement en ouvrant le 13 août 1965, soit dans le délai de l'art. 87 al. 2 LCR, la présente action en invalidation de la transaction.

I. a disparition de toute cause possible de conflit d'intérêts entre la mère et la fille en relation avec l'accident du 17 août 1963, par la transaction conclue par la mère avec les défendeurs le 1er décembre 1972, n'avait pour effet que d'empêcher l'autorité
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tutélaire de se saisir à nouveau du cas, si elle en avait eu l'intention.

3. Selon le jugement déféré, il faut apprécier l'insuffisance de l'indemnité convenue, au sens de l'art. 87 al. 2 LCR, en la comparant à celle qui paraît justifiée à la date du jugement du procès en invalidation de la transaction.
A l'appui de sa démonstration du caractère manifestement insuffisant de l'indemnité transactionnelle, la recourante invoque notamment "le temps très considérable consacré à l'instruction de la cause", qui "permet aujourd'hui d'apprécier avec sécurité ce que Michel Vaney aurait réalisé comme gain moyen s'il avait vécu".
Le point de vue de l'autorité cantonale et l'argumentation de la recourante soulèvent le problème de la portée de l'art. 87 al. 2 LCR, en particulier de la date à laquelle il faut apprécier le caractère insuffisant de l'indemnité.
a) L'art. 87 LCR a la même teneur que l'art. 43 LA, lui-même repris des art. 16 et 17 LRC. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la revision de la loi fédérale sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer du 1er juillet 1875, "l'article 13" (à l'origine des art. 16 et 17 LRC) "contient tout d'abord, en conformité avec l'art. 12 de la loi actuelle, l'interdiction de modifier les principes de la responsabilité civile par règlement. Cette disposition a été complétée par celle de la loi sur l'extension de la responsabilité civile (art. 9 al. 2) permettant d'attaquer tout contrat en vertu duquel une indemnité évidemment insuffisante serait attribuée ou aurait été payée à la personne lésée ou à sa famille" (FF 1901 II p. 891). L'art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilité civile, complétant la loi fédérale du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fabricants, est dû à la commission du Conseil des Etats, qui considérait ce qui suit dans son rapport du 13 avril 1887 et dont le point de vue a été adopté par les deux chambres fédérales:
"Sous ce rapport, nous cherchons à remédier à l'état de choses actuel d'une manière peut-être moins radicale en la forme, mais à coup sûr plus efficace que celle imaginée par le conseil national. Le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et de la procédure accélérée sont accordés après un examen impartial. Les arrangements intervenus entre les parties sont cassés impitoyablement si leur iniquité saute aux yeux. Bien souvent, des contrats de ce genre n'ont de bilatéral que le nom et la forme. Le plus faible des deux avait la main liée; il a agi sous l'empire d'une pression exercée sur ses résolutions. C'est ici ou
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jamais le cas d'appliquer, par analogie, les principes du droit romain en matière de "laesio enormis" et de "laesio ultra dimidium"."
(Rapport de la commission du Conseil des Etats, p. 12.)
Entre-temps, le Code fédéral des obligations avait été adopté le 18 juin 1881 et était entré en vigueur le 1er janvier 1883.
b) La loi d'extension et la loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer sont postérieures au Code des obligations de 1881. Il faut donc admettre que le législateur a entendu instituer un moyen supplémentaire et particulier - la faculté de la victime d'écarter une transaction prévoyant une indemnité évidemment insuffisante -, à côté des moyens du droit commun - erreur essentielle, dol, crainte fondée, lésion, "clausula rebus sic stantibus". C'est donc avec raison que la doctrine unanime admet le cumul de ces divers moyens (STADLER, Kommentar zum MFG, n. 5 ad art. 43; STREBEL/HUBER, Kommentar zum MFG, n. 15 ad art. 43; OFTINGER, Haftpflichtrecht, I p. 421 s.; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, n. 3 ad art. 87 LCR).
La différence essentielle entre les moyens du droit commun et l'art. 87 al. 2 LCR réside dans le fait que le lésé qui invoque cette disposition n'assume qu'une preuve: établir l'insuffisance manifeste de l'indemnité convenue, abstraction faite de tout élément de caractère subjectif (STREBEL/HUBER, n. 24 ad art. 43; OFTINGER, I p. 420; BUSSY, FJS 919 n. 21; RO 64 II 61). Cet élément objectif correspond à celui de la disproportion évidente entre les prestations au sens de l'art. 21 CO (STREBEL/HUBER, n. 21 ad art. 43; OFTINGER, I p. 419; cf. RO 30 II 46). Disposition de caractère exceptionnel, qui étend au bénéfice d'une seule des parties le droit d'invalider un contrat, l'art. 87 al. 2 LCR doit être interprété restrictivement (cf. STARK, Probleme der Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, dans RDS 1967 p. 83).
c) La loi ne se prononce pas sur le moment auquel il faut se placer pour apprécier le caractère insuffisant de l'indemnité convenue. La doctrine dominante, à laquelle s'est rallié le Tribunal cantonal, considère comme déterminante la date du jugement du procès en invalidatiion, ce qui permettrait au juge de tenir compte de circonstances postérieures à la transaction, par exemple d'une aggravation imprévisible des conséquences de l'accident (STADLER, op.cit., n. 4 ad art. 43; STREBEL/HUBER, n. 25 ad art. 43; OFTINGER, I p. 420; BUSSY/RUSCONI, op.cit.,
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n. 2. 5 ad art. 87 LCR. Contra: BADERTSCHER/SCHLEGEL, Strassenverkehrsgesetz, 2e éd. 1967, p. 247).
En matière de lésion, dont on a relevé l'analogie avec l'art. 87 al. 2 LCR, la disproportion des prestations s'apprécie au moment de la conclusion du contrat (VON THUR/SIEGWART I p. 301 ch. 1; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 212, 530). Il doit en aller de même pour le caractère insuffisant de l'indemnité au sens de l'art. 87 al. 2 LCR. La comparaison qu'implique cette disposition entre l'indemnité convenue et l'indemnité justifiée doit porter sur des éléments comparables, c'est-à-dire considérés à la même date. L'argument tiré par la doctrine de la faculté pour le juge de tenir compte de circonstances postérieures à la transaction n'est pas décisif. Quelle que soit la date déterminante, le juge doit prendre en considération toutes les circonstances connues et prévisibles. Quant aux circonstances imprévisibles qui ont pour effet de rompre gravement l'équilibre contractuel, le juge peut en tenir compte en vertu de l'art. 2 CC sur lequel repose la "clausula rebus sic stantibus" (RO 56 II 194, 93 II 189). Les intimés relèvent avec raison que la sécurité juridique souffrirait de la prise en considération, dans le cadre de l'art. 87 al. 2 LCR, de circonstances postérieures à la transaction, en particulier de l'évolution des salaires et des prix. Un tel système ouvrirait la porte à des abus et conduirait à des inégalités choquantes, puisqu'il ferait dépendre la solution de la plus ou moins grande célérité des parties et des juridictions cantonales: c'est ainsi qu'en l'espèce, la transaction litigieuse date du 14 décembre 1964 et le jugement déféré du 21 mai 1973. Il convient enfin de rappeler que le caractère exceptionnel de l'art. 87 al. 2 LCR commande une interprétation restrictive.
C'est donc à tort que le Tribunal cantonal s'est placé au jour du jugement pour apprécier le caractère insuffisant de l'indemnité transactionnelle.

4. Pour déterminer si l'indemnité est manifestement insuffisante au sens de l'art. 87 al. 2 LCR, il faut la considérer dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre dommagesintérêts et réparation du tort moral: un article trop élevé peut en compenser un autre, trop faible (STREBEL/HUBER, n. 16 et 22 ad art. 43; OFTINGER, I p. 419; RO 64 II 60 ss.). Le juge ne doit pas s'arrêter à une proportion déterminée a priori, mais il doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de l'avantage qui découle d'une liquidation rapide du cas et de la
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suppression des aléas inhérents à un procès (OFTINGER, I p. 419 s.; RO 64 II 61). La détermination de l'importance du dommage et du tort moral ressortit au juge du fait, et le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale s'est laissé guider par des critères juridiquement erronés ou si elle a excédé son pouvoir d'appréciation (RO 30 II 47, 64 II 60 consid. 6; OFTINGER, I p. 420).
L'insuffisance de l'indemnité doit être manifeste, ce qui correspond, on l'a vu, à la disproportion évidente des prestations au sens de l'art. 21 CO. L'art. 87 al. 2 LCR vise un cas particulier de lésion et tend à combattre des abus. Cette disposition ne saurait remettre en cause l'institution de la transaction, qui permet la liquidation amiable d'une grande partie des cas de responsabilité fondée sur les art. 58 ss. LCR.

5. Examinée à la lumière de ces principes, l'indemnité litigieuse n'apparaît nullement comme manifestement insuffisante.
a) Le montant du salaire moyen qu'aurait pu obtenir la victime, fixé à 1500 fr. par le jugement déféré, constitue plus qu'"un maximum", comme l'admet le Tribunal cantonal. Michel Vaney gagnait au moment de son décès - moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour perte de soutien (RO 97 II 131) - 900 fr. plus 150 fr. pour frais de route et de représentation et, le cas échéant, une commisison sur le chiffre d'affaires. Compte tenu des prévisions d'avenir que permettaient sa formation et son caractère, le salaire moyen déterminé à fin 1964 aurait été notablement inférieur à celui que retient le jugement déféré.
b) La part du revenu paternel consacré à l'enfant a été fixée à un taux de 20% que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas. La demanderesse a elle-même fixé cette part à 15% en procédure. S'agissant de parents jeunes, mariés depuis moins de cinq ans, la survenance d'autres enfants devait être prise en considération. Au surplus, l'enfant n'a pas perdu tout soutien, du moment que sa mère est légalement tenue de son entretien.
c) Le Tribunal cantonal a fixé à 20 ans l'âge limite jusqu'auquel l'enfant aurait dû être soutenue, en considérant la tendance à l'amélioration de la formation professionnelle et à la prolongation des apprentissages, mais sans tenir compte du fait que les salaires des apprentis à la fin de leur formation sont tels qu'ils rendent souvent un soutien superflu. La fixation à 20 ans,
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plutôt qu'à 18 ans, de l'âge déterminant la fin du soutien relevait toutefois de l'appréciation de la juridiction cantonale.
d) La recourante s'en prend surtout à la réduction d'un quart opérée selon l'art. 59 al. 3 LCR par le Tribunal cantonal, qui a considéré notamment que le caractère gratuit de la course ne faisait aucun doute et qu'il s'agissait d'une "Spritzfahrt".
Il ressort du prononcé attaqué et du jugement du Tribunal de police correctionnelle de Lausanne du 4 mai 1964 auquel il se réfère que Michel Vaney a passé la soirée dans des établissements publics à Lausanne, puis à Cully, où il a consommé de l'alcool et rencontré plusieurs camarades. Au moment de rentrer, vers 2 heures du matin, le groupe dont il faisait partie s'est réparti dans deux voitures pour regagner Lausanne. Les deux conducteurs ont roulé à vive allure, au mépris de limitations de vitesse à 60 km/h, se dépassant mutuellement sans raison et dépassant une colonne de deux ou trois autres voitures. L'accident est survenu à la sortie d'un virage, à une vitesse de 80 à 100 km/h, alors que des travaux et un rétrécissement de la chaussée étaient signalés. La voiture dans laquelle avait pris place Michel Vaney est entrée en collision, sur la gauche de la chaussée, avec un motocycliste qui roulait régulièrement en sens inverse. Ces circonstances dénotent non seulement un comportement gravement fautif du conducteur, mais elles permettent aussi d'admettre une participation de ses passagers à ce comportement. Depuis Cully, ceux-ci avaient largement le temps d'intervenir et de rappeler à l'ordre leur chauffeur. Il faut souscrire à l'opinion d'OFTINGER (II/2 p. 644 s.), qui admet en pareil cas l'existence de "circonstances spéciales" au sens de l'art. 59 al. 3 LCR. Les premiers juges ont donc admis à juste titre qu'"une réduction de un quart semble ici être un minimum".
e) L'indemnité de 3000 fr. retenue à titre de réparation du tort moral par le Tribunal cantonal en faveur de la demanderesse, âgée de deux ans et dix mois au moment du décès de son père, est le résultat d'une appréciation dont le Tribunal fédéral n'a aucun motif de s'écarter, sur le vu de l'ensemble des circonstances.
f) L'estimation du préjudice à laquelle a procédé l'autorité cantonale se révèle ainsi très favorable à la recourante. Les premiers juges le reconnaissent eux-mêmes en déclarant que la somme de 37 425 fr. résultant de cette appréciation correspond à l'indemnité à laquelle la demanderesse aurait eu droit "dans la
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meilleure des hypothèses", c'est-à-dire l'hypothèse la plus avantageuse possible pour elle. L'indemnité de 25 000 fr. fixée par la transaction litigieuse, qui a d'ailleurs été passée par un avocat et approuvée par l'autorité tutélaire, ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante au sens de l'art. 87 al. 2 LCR. Les conclusions de la recourante qui tendent à l'annulation de ladite transaction s'avèrent ainsi mal fondées, ce qui entraîne le rejet des prétentions au paiement d'une indemnité complémen taire de 25 000 fr.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

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Erwägungen 1 3 4 5

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