Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

99 V 24


6. Arrêt du 30janvier 1973 dans la cause Muller contre Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de reconrs en matière d'assurance-vieillesse et survivants

Regeste

Année entière de cotisations (art. 50 RAVS).
Incidence de cette notion légale sur le calcul de la rente d'un assuré dont la durée de cotisations (art. 29bis LAVS) est incomplète.

Faits à partir de page 24

BGE 99 V 24 S. 24

A.- F. Muller, né le 19 mai 1906, époux de J., née le 14 janvier 1905, père d'un enfant encore aux études, a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse pour couple de 634 fr. par mois ainsi que d'une rente complémentaire double de 238 fr. par mois dès le 1er juin 1971. Ces prestations étaient calculées sur la base
BGE 99 V 24 S. 25
des éléments suivants (décision du 11 juin 1971): revenu annuel moyen de 50 000 fr.; durée de cotisations de 20 années et 5 mois; échelle de rentes 19. Il ressort du rassemblement des comptes individuels de l'assuré qu'aucune cotisation n'a été payée pour lui du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1950.

B.- Le prénommé recourut, en concluant à l'application de l'échelle de rentes 20. Il alléguait avoir "admis sans autre" que les cotisations AVS étaient payées par la Société générale de surveillance SA, dont il était le délégué en Turquie, au moment de l'introduction du régime de l'AVS en Suisse.
La commission cantonale de recours procéda à diverses mesures d'instruction, auprès de la Société générale de surveillance SA notamment, qui déclara n'avoir payé aucune cotisation AVS pour F. Muller "pendant son déplacement en Turquie du 1er janvier 1948 au 31 août 1950", aucun salaire ne lui ayant été versé à Genève.
Par jugement du 16 juin 1972, l'autorité susmentionnée rejeta le recours.

C.- F. Muller a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances. Il allègue - comme il l'avait déjà fait en première instance - n'avoir pas eu la qualité de salarié en Turquie, en raison de la situation existant dans ledit pays. Il affirme avoir touché alors "uniquement (ses) frais effectifs de séjour là-bas" et avoir rendu des comptes à l'entreprise suisse à la fin de chaque mois. A l'appui de son dire, il produit deux notes de frais. Il y joint un extrait de compte arrêté le 20 septembre 1950 et conclut à l'octroi d'une rente calculée sur la base de l'échelle 20.
La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales concluent tous deux au rejet du recours, tandis que la commission de recours s'en rapporte à justice.

Considérants

Considérant en droit:

1. L'art. 16 al. 1 LAVS précise que les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. Cette règle s'applique aussi à l'ensemble des cotisations paritaires (ATFA 1956 p. 174).
En l'espèce, les cotisations éventuellement dues pour la période pendant laquelle l'assuré résidait en Turquie ne peuvent
BGE 99 V 24 S. 26
plus être exigées ni payées, au regard de la disposition susmentionnée: l'intéressé est rentré en Suisse dans le courant de 1950 et le délai de cinq ans précité est écoulé depuis longtemps. Une prise en compte desdites cotisations dans le cadre des art. 52 LAVS et 138 RAVS (réparation des dommages) n'est pas possible non plus (voir art. 82 RAVS). Quant à la circonstance que le recourant pourrait avoir été assujetti à l'AVS suisse pendant son séjour à l'étranger, elle est sans intérêt dans la présente cause: à supposer que tel ait été le cas, il n'en resterait pas moins que les cotisations n'ont pas été payées - cela est incontesté -pendant la première partie de 1950; même si celles versées le reste de l'année ont dépassé 12 francs, seuls les mois de cotisation effectifs devaient être pris en considération, pour les raisons qui vont être exposées ci-après.

2. Suivant la jurisprudence, la notion légale de l'année de cotisations appelle une interprétation uniforme. A cet égard, l'art. 50 RAVS dispose qu'une année de cotisations est entière "lorsque l'assuré a été soumis pendant plus de onze mois au total à l'obligation de payer des cotisations et que les cotisations correspondantes ont été payées". La Cour de céans a d'abord jugé qu'une année entière de cotisations ne peut avoir de conséquences juridiques que si, durant cette année, 12 francs de cotisations au moins ont été payées (sous l'empire des anciennes règles légales), la question demeurant toutefois indécise de savoir si l'année entière est accomplie lorsque le compte individuel n'indique que ce montant minimum (ATFA 1958 p. 194). Ultérieurement, la Cour a dit que, par années pendant lesquelles un assuré doit avoir payé des cotisations, conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS, pour compter une durée complète de cotisations, il faut entendre uniquement des années de cotisations entières au sens de l'art. 50 RAVS (ATFA 1960 p. 314; arrêts Barbisch du 24 décembre 1969 et Hanhart du 29 juin 1972). Statuant sur un recours à propos duquel la durée de cotisations était au centre du débat, s'agissant de déterminer le revenu annuel moyen (arrêt Hanhart déjà cité), la Cour a déclaré qu'il incombe à l'administration d'instruire d'office sur les périodes de cotisations effectives, en tout cas quand l'application des prescriptions administratives contenues dans les directives concernant les rentes de l'Office fédéral des assurances sociales conduirait à léser une veuve ou une épouse.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes s'il s'agit d'arrêter
BGE 99 V 24 S. 27
l'échelle de rentes selon les normes d'exécution des art. 29 al. 2, 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS, en établissant le rapport entre la durée des cotisations de l'assuré et la durée de cotisations de sa classe d'âge. Autrement, on risquerait de favoriser des calculs destinés à éluder les règles légales relatives à l'octroi de rentes partielles.

3. Dans le cas particulier, on l'a vu, aucunes cotisations n'ont été payées pour F. Muller pendant la première moitié. de 1950. Celles qui ont été effectivement versées pour le semestre suivant dépassent pourtant 12 francs. L'application des directives concernant les rentes (chiffre 362) pourrait conduire en l'occurrence au choix de l'échelle de rentes 20, si l'on admettait que l'intéressé était assujetti à l'AVS suisse pendant son séjour en Turquie. Lesdites directives disposent en effet: "Si, durant une année, une partie seulement des cotisations dues ont été payées (en raison du fait, par exemple, qu'une partie de celles-ci a été déclarée irrécouvrable), l'année entière est prise en compte comme période de cotisations, à condition que ..., pour les années civiles antérieures à 1969, les cotisations AVS payées par des salariés, des indépendants ou des personnes sans activité lucrative s'élèvent à 12 francs au moins." Or la règle susmentionnée des directives n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, il est établi qu'aucune cotisation n'a été payée pour plusieurs mois de l'année considérée. Dans les cas douteux, l'administration doit instruire à ce sujet.
Vu l'importance qu'il revêt, le présent arrêt a été soumis à la Cour plénière, qui en a approuvé les solutions de principe indiquées ci-dessus.

4. Dans ces conditions, les éléments de calcul de la prestation litigieuse sont exacts, et c'est bien l'échelle de rentes 19 qu'il faut adopter.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3 4

Dispositif

références

Article: art. 50 RAVS, art. 29bis LAVS