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Regeste

Délai pour former un recours de droit public, indication erronée des voies de droit, restitution de délai.
Lorsque l'autorité cantonale supérieure déclare irrecevable le recours formé contre le jugement d'une instance inférieure sur la base d'une indication erronée des voies de droit - à laquelle le recourant pouvait se fier -, le délai pour interjeter un recours de droit public court néanmoins depuis la notification du jugement de l'autorité inférieure. Seule la restitution de délai au sens de l'art. 35 OJ peut autoriser une prolongation du délai de recours. La demande de restitution doit cependant être présentée dans les dix jours dès la cessation de l'empêchement, c'est-à-dire dès la connaissance du jugement de l'instance supérieure.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 35 OJ

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