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Regeste

Art. 5 al. 4 LAVS, art. 7 let. m et 8 let. d RAVS: Prestations de secours de l'employeur.
- Pour que les prestations de secours au sens de l'art. 8 let. d RAVS soient exceptées du salaire déterminant, il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire se trouve dans l'indigence ou le besoin (consid. 3e).
- L'art. 8 let. d RAVS est conforme à la loi; en revanche, les directives administratives sont contraires au droit fédéral, dans la mesure où elles prescrivent d'excepter du salaire déterminant les seules prestations de secours, au sens de l'art. 8 let. d RAVS, qui sont allouées à une personne indigente ou nécessiteuse (consid. 3f).
- Si les indemnités journalières versées en cas de maladie par l'employeur à un salarié servent à compenser en tout ou partie une perte de gain, elles appartiennent au salaire déterminant, conformément à l'art. 7 let. m RAVS. En revanche, l'indemnité journalière accordée en cas de maladie à l'épouse ou à un enfant du travailleur, dont le versement ne présuppose pas une perte de salaire, représente une prestation de secours exceptée du salaire déterminant en vertu de l'art. 8 let. d RAVS (consid. 5).

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références

Article: art. 8 let, art. 7 let, Art. 5 al. 4 LAVS