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Regeste

Art. 197 al. 2 ch. 5, art. 198 ch. 4 et art. 211 s. CC; biens acquis en remploi; estimation.
Lorsqu'un bien est vendu aprčs la dissolution du régime matrimonial, c'est en principe sa valeur au moment de la vente et non celle du bien éventuellement acquis en remploi qui est déterminante pour la liquidation du régime matrimonial (consid. 4). Le principe de la valeur de rendement ne vaut ni pour des immeubles agricoles pris individuellement ni pour une entreprise agricole qui a été partiellement vendue avant la liquidation du régime matrimonial et dont l'exploitation n'est pas poursuivie (consid. 5).