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Urteilskopf

41874/98


Tatete Marie-Claire c. Suisse
Arrêt no. 41874/98, 06 juillet 2000




Sachverhalt

En l'affaire Marie-Claire Tatete c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
B. Conforti,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 41874/98) dirigée contre la Suisse et dont une ressortissante de la République démocratique du Congo, Mme Marie-Claire Tatete (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 17 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par MM. C. Levrat et J. Schertenleib, juristes, ainsi que Me C. von Gunten, avocate, laquelle a succédé à Me E. Eicher, avocat. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté devant la Commission par son agent suppléant, M. F. Schürmann, puis devant la Cour par son agent, M. P. Boillat, sous-directeur, chef de la division des affaires internationales, Office fédéral de la justice.

3. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaignait de son renvoi vers son pays d'origine. Le 23 juin 1998, le président en exercice de la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé ; il a également indiqué au Gouvernement qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder au renvoi de la requérante vers son pays d'origine. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1998, et la requérante y a répondu le 27 août 1998.

4. Le 18 novembre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable. Elle a également décidé, en application de l'article 39 § 1 du règlement de la Cour, de proroger jusqu'à nouvel ordre l'indication donnée au Gouvernement selon laquelle il serait souhaitable de ne pas procéder au renvoi de la requérante vers la République démocratique du Congo.

5. Après un échange de correspondance, le Gouvernement et les représentants de la partie requérante sont parvenus à un règlement amiable de l'affaire par courriers des 2 et 18 mai 2000.
EN FAIT

6. Née à Kinshasa en 1964, la requérante vécut en Côte-d'Ivoire, au Zaïre et au Cameroun, au gré des changements de postes de son père, lequel occupait des fonctions dirigeantes au sein de la compagnie d'aviation Air Zaïre. A compter de 1985, elle étudia la gestion puis le droit à l'université de Congo-Brazzaville.

7. La requérante a trois enfants, une fille née de Ja. en 1988 et deux fils nés respectivement de D. en 1992 et de Je. en 1993. Le premier enfant vit chez la soeur de la requérante, le second chez la mère de celle-ci et le troisième avec son père, Je.

8. La requérante quitta son pays le 10 février 1997. Elle arriva en Suisse, illégalement, le 17 février 1997 ; le même jour, elle y déposa une demande d'asile. Entendue les 21 février et 10 mars 1997, elle déclara qu'elle avait décidé de s'expatrier pour échapper aux pressions des services de sécurité zaïrois.

9. Le 19 mars 1997, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d'asile de la requérante, au motif que ses allégations n'étaient pas crédibles, et ordonna son renvoi de Suisse dans un délai échéant le 15 mai 1997.

10. Cette décision fut confirmée, sur recours de la requérante, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (« la Commission de recours ») le 12 septembre 1997.

11. Le 23 septembre 1997, la requérante sollicita la réouverture de son dossier, alléguant que sa cause n'avait pas été entendue équitablement et se plaignant de ce que les autorités de son pays ne respectaient pas les principes démocratiques élémentaires d'un Etat de droit.

12. La requérante fut hospitalisée du 23 septembre au 16 octobre 1997. Le 8 octobre 1997, l'hôpital de Zofingen adressa à l'Office fédéral des réfugiés un certificat médical qui signalait que la requérante était atteinte du syndrome de l'immunodéficience acquise (sida), la maladie en étant au stade C3 selon la classification CDC, et souffrait notamment d'une pneumonie. Un report du renvoi de la requérante de deux à trois semaines était préconisé pour raisons médicales.

13. Le 13 octobre 1997, considérant que la requérante n'avait allégué aucun fait ou moyen de preuve nouveau, la Commission de recours déclara irrecevable sa demande du 23 septembre 1997 visant à obtenir la réouverture de son dossier.

14. La requérante fut à nouveau hospitalisée du 5 au 19 novembre 1997.

15. Le 23 décembre 1997, la requérante sollicita de l'Office fédéral des réfugiés le réexamen de sa situation. Elle alléguait qu'en raison du stade avancé de sa maladie et de la situation sanitaire difficile prévalant à Kinshasa, un retour dans son pays équivaudrait à une mise en danger concrète.

16. Le 8 janvier 1998, la requérante produisit un certificat médical de l'hôpital du canton d'Argovie. Le certificat précisait que la requérante, soignée depuis le 2 décembre 1997 dans cet établissement, était atteinte notamment d'une infection HIV au stade C3, d'une tuberculose et d'une hépatite ; qu'un traitement adapté du sida stabiliserait l'état du système immunitaire et réduirait le risque de développement de nouvelles maladies ; qu'en l'état actuel du traitement, un contrôle médical mensuel était nécessaire ; qu'une fois traitée pour la tuberculose, la requérante devrait pouvoir bénéficier d'une trithérapie contre le sida, ce qui permettrait d'améliorer le pronostic à moyen terme. Ce document concluait que le renvoi de la requérante, s'accompagnant d'un arrêt brutal de la thérapie, provoquerait des complications de sa maladie à court terme.

17. Le 12 janvier 1998, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la demande en réexamen du 23 décembre 1997 aux motifs, d'une part, qu'à Kinshasa, où la requérante avait vécu avant son arrivée en Suisse, la tuberculose et l'hépatite pouvaient être traitées et, d'autre part, que si les soins prodigués en Suisse pouvaient retarder l'évolution du sida, cette maladie n'était pas curable et menait tôt ou tard à la mort. Il releva en outre que la requérante n'avait pas de parents en Suisse alors que dans son pays d'origine vivaient sa mère, deux soeurs et ses trois enfants, lesquels constitueraient un entourage bénéfique pour les problèmes psychiques dont elle souffrait. Enfin, l'Office fédéral des réfugiés disposa que des médicaments pourraient être remis à la requérante lors de son départ ainsi que des indications à l'intention de ses futurs médecins.

18. Le 11 février 1998, la requérante recourut contre cette décision auprès de la Commission de recours. Elle soutenait essentiellement qu'en raison de l'impossibilité d'accéder à un traitement sérieux dans son pays d'origine, son renvoi méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la Convention.

19. Le recours fut rejeté le 6 avril 1998 par la Commission de recours pour des motifs similaires, en substance, à ceux développés par l'Office fédéral des réfugiés.


Erwägungen

EN DROIT

20. Le 2 mai 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« 1. Le Gouvernement suisse, tout en étant pleinement conscient du drame humain que vit la requérante à l'instar de milliers d'autres personnes atteintes du SIDA, est d'avis que la responsabilité d'un Etat contractant qui envisage de renvoyer un non national dans son pays d'origine ne peut être engagée, sous l'angle de l'article 3 CEDH, pour la seule et unique raison que l'intéressé pourrait bénéficier d'un meilleur traitement médical dans l'Etat d'accueil. Ainsi, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution du renvoi de Mme Tatete dans son pays d'origine ne se heurterait pas aux exigences de l'article 3 CEDH.
2. C'est donc au regard de considérations humanitaires exclusivement que le Gouvernement suisse accorde une autorisation provisoire à Mme Tatete au sens de l'article 14a alinéa 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
3. La Confédération suisse verse à la requérante, à titre gracieux, la somme de 6 000 francs suisses, à titre d'indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les frais et dépens encourus par la requérante en Suisse et à Strasbourg à raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction devant la Commission européenne des droits de l'homme de la requête n° 41874/98.
4. Le présent règlement amiable ne saurait en aucun cas être considéré comme un précédent.
5. Compte tenu des engagements mentionnés sous chiffres 2 et 3, la requérante et le Gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l'affaire du rôle conformément aux articles 39 CEDH et 62 alinéa 3 de son Règlement intérieur, le règlement amiable proposé s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et étant de nature à fournir une solution au litige. »

21. Le 22 mai 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante des représentants de la requérante :
« (...) par égard pour les intérêts supérieurs de notre cliente, nous estimons devoir accepter l'offre modifiée déposée par la Confédération en date du 2 mai 2000. »

22. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

23. Partant, il échet de rayer l'affaire du rôle.


Entscheid

par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2000 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président