Chapeau
41153/98
Fakhy Isabella, Fakhy Samir c. Svizzera
Decisione d'irricevibilità no. 41153/98, 01 mars 2005
Regeste
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Retrait et maintien du retrait du droit de garde.
Le retrait du droit de garde se fonde sur l' art. 310 ch. 1 et 3 CC et vise le but légitime de protection de la santé et des droits et libertés de l'enfant des requérants.
La Cour rappelle que lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis le placement de l'enfant, l'intérêt de ce dernier à ne pas voir sa situation familiale changer de nouveau peut l'emporter sur l'intérêt des parents à la réunion de leur famille. Dès lors, les autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité d'une prise en charge de l'enfant.
En l'espèce, les autorités compétentes ont fondé le retrait du droit de garde sur des rapports psychologiques déconseillant le retour immédiat de l'enfant au vu du comportement problématique du requérant et du lien affectif entre l'enfant et la famille d'accueil. En outre, les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel et ont pu contester ces décisions, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, de sorte que la mesure contestée était proportionnée.
Quant aux procédures consécutives relatives au maintien du placement de l'enfant auprès de sa famille d'accueil, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Fixation et exercice du droit de visite.
S'agissant des restrictions supplémentaires au retrait du droit de garde, en l'espèce relativement au droit de visite des parents, la Cour exerce un contrôle plus rigoureux que lors de la mesure de prise en charge de l'enfant. De plus, l'obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille s'impose aux autorités compétentes dès le début de la période de prise en charge, mais doit toujours être mise en balance avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
En l'espèce, un droit de visite accompagnant le retrait du droit de garde a été octroyé afin de maintenir des liens affectifs entre l'enfant et ses parents, d'abord une fois par semaine, puis suivant un plan l'élargissant progressivement en vue de redonner le droit de garde aux requérants. En outre, les restrictions au droit de visite étaient justifiées par l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de son équilibre psychoaffectif, de sorte qu'elles étaient proportionnées.
Quant aux procédures consécutives relatives à l'exercice de leur droit de visite, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité de procédures portant sur la modification d'un droit de visite et le refus de prendre en compte de nouveaux moyens de preuves.
La Cour n'agit pas comme une cour d'appel jugeant d'erreurs de faits ou de droit prétendument commises par les autorités internes: il revient en principe aux juridictions internes d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence des moyens de preuves introduits par les parties.
En l'espèce, les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel et il n'y a eu aucun traitement arbitraire dans les décisions prises au niveau interne de sorte que la procédure, considérée dans son ensemble, a été équitable.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Faits
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 41153/98
par Samir et Isabella FAKHY
contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 1er mars 2005 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
L. Wildhaber,
M. Pellonpää,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 février 1998 et enregistrée le 7 mai 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations déposées le 10 mai 2001 par le gouvernement suisse et le 23 août 2001 par les requérants ainsi que les observations supplémentaires déposées par le gouvernement suisse le 17 juin 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants de nationalité marocaine et italienne, nés respectivement en 1968 et 1972 et résidant à Lugaggia, en Suisse. Ils sont représentés par Me Edy Grignola, avocat à Chiasso. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Philippe Boillat, Sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants se sont mariés en 1991. Une fille, S., naquit le 3 septembre 1991 de cette union.
Au mois d'avril 1992, les requérants, qui rencontraient des problèmes de couple, s'adressèrent au service social de Lugano qui désigna une famille d'accueil pour S., le couple M. Elle leur fut confiée durant la semaine et ses parents l'accueillaient les week-ends et un mois en été.
A la fin de l'année 1995, les requérants décidèrent de reprendre leur fille qui retourna vivre chez eux.
Au mois de février 1996, sur demande de la famille M., les requérants accordèrent à S. la possibilité de passer une semaine de vacances avec son ancienne famille d'accueil. Durant cette semaine, le service médico-psychologique de Lugano constata que S. paraissait souffrante, déprimée et globalement affaiblie. Un médecin l'examina et remarqua des ecchymoses à l'épaule, au bras et au coude droits. Ces constatations furent consignées dans un certificat médical le 21 février 1996. Interrogée à ce sujet, la fillette désigna son père comme étant l'auteur des mauvais traitements.
1. Procédures jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997
Le 22 février 1996, l'autorité tutélaire de Luggagia (« l'autorité tutélaire »), se basant sur les articles 307 § 3 et 310 § 1 du Code civil suisse (« le Code civil »), décida de priver les requérants de leur droit de garde et ordonna le placement de S. auprès de la famille M. Cette autorité chargea également le service médico-psychologique de Lugano d'effectuer une enquête approfondie au sujet de S. et de ses rapports avec les requérants.
Le 6 mai, l'autorité de surveillance des tutelles (« l'autorité de surveillance ») confirma la décision du 22 février.
Entre-temps, le 23 avril 1996, l'autorité tutélaire avait aménagé un droit de visite pour les requérants : une fois par semaine sous surveillance.
Le 26 juin 1996, après avoir pris connaissance du rapport du service medico-psychologique de Lugano du 17 avril 1996, l'autorité tutélaire confirma le retrait du droit de garde des requérants, maintint le placement de S. dans la famille d'accueil jusqu'au 31 décembre 1996 et lui nomma un curateur.
Par recours des 4 mai et 8 juillet 1996, les requérants contestèrent les deux décisions précitées auprès de l'autorité de surveillance.
Un psychiatre désigné par la division des affaires intérieures du département des institutions du Tessin présenta deux rapports datés des 12 décembre 1996 et 17 janvier 1997, dans lequel il se référa à plusieurs rapports médico-psychologiques qui avaient été produits. Il releva, en particulier, que la mère s'était rendue d'urgence à l'hôpital en 1995 après avoir avalé une vingtaine de pilules et qu'elle présentait encore un tempérament dépressif. Il releva également que S. avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas retourner auprès des requérants, craignant les réactions de son père, qui l'avait déjà frappée alors que sa mère se trouvait à son travail. Le psychiatre conclut que les requérants présentaient des troubles névrotiques et que le requérant, qui niait toute maltraitance envers S., avait une attitude très défensive. S. avait, selon l'expert, désigné le couple M. en tant que « maman » et « papa » à plusieurs reprises. Le psychiatre conclut que si la requérante était certainement en mesure d'assumer l'éducation de S., le requérant, lui, n'était pas dans un état d'esprit favorable et qu'un retour de S. auprès d'eux ne pourrait se faire que graduellement. Il déconseilla un retour immédiat.
Le 14 mars 1997, l'autorité de surveillance, se basant sur l'article 310 § 3 du Code civil, confirma le retrait du droit de garde des parents et le placement de l'enfant auprès de la famille M. pour une durée indéterminée, au vu des conclusions présentées dans les rapports des 12 décembre 1996 et 17 janvier 1997. Elle admit cependant le grief concernant la question du droit de visite. Dans la perspective où le droit de garde devrait à terme être redonné aux requérants, elle établit un plan d'exercice d'une visite par semaine, durant un après-midi, sans surveillance puis, après deux mois, une journée par semaine, et après deux mois, deux week-ends par mois.
Au surplus, une prise en charge psychologique de S. fut ordonnée.
Le 20 mai 1997, la première cour civile du tribunal d'appel du Tessin (la cour d'appel) confirma la décision de l'autorité de surveillance.
Le 25 août 1997, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral confirma le retrait du droit de garde. Il estima que, malgré le fait que les parents détenaient l'autorité parentale sur S., les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de lui faire réintégrer le foyer familial. Le Tribunal fédéral releva que l'article 310 § 3 du Code civil prévoyait, dans le cas d'un enfant ayant vécu un certain temps dans une famille d'accueil, que l'autorité tutélaire pouvait interdire aux parents naturels de récupérer leur enfant. Cette mesure était une forme particulière de privation du droit de garde. Ainsi, des parents, qui avaient maintenu des contacts avec leur enfant placé auprès d'une famille d'accueil, ne pouvaient prétendre reprendre leur enfant d'un jour à l'autre. L'article 310 § 3 prévoyait qu'un tel retour ne devait pas se faire de manière brusque mais progressive, afin de ne pas altérer le développement physique et psychique de l'enfant. Le Tribunal fédéral conclut ainsi que la cour cantonale, qui avait confirmé la décision de l'autorité de surveillance d'étendre le droit de visite de manière progressive, n'avait pas procédé à une application arbitraire de l'article 310 § 3 du Code civil.
Au surplus, le Tribunal fédéral jugea mal fondé le grief, basé sur l'article 274 a) du Code civil, selon lequel les requérants reprochaient aux juges cantonaux d'avoir écarté de façon arbitraire leur proposition d'adopter des mesures moins sévères concernant les modalités du droit de visite.
2. Procédures jusqu'à l'arrêt du 22 mars 2000 de la cour d'appel cantonale
Le 28 janvier 1998, la curatrice de S. informa l'autorité tutélaire que le programme d'exercice du droit de visite ne pouvait être poursuivi, les requérants refusant d'entreprendre une médiation concernant leurs relations avec la famille d'accueil de S. La situation de conflit qui en résultait influait de manière négative sur la santé psychique de la fillette.
Le 3 mars 1998, l'autorité tutélaire confirma le placement de S. pour une durée indéterminée et limita les contacts à une visite toutes les deux semaines sous surveillance. La détermination des modalités d'exercice du droit de visite fut confiée au curateur de S.
Le 24 novembre 1998, l'autorité de surveillance rejeta un recours des requérants contre la décision.
Le 8 décembre 1998, les requérants recoururent auprès de la cour d'appel cantonale en demandant une nouvelle expertise psychologique en vue de la modification du droit de visite et de la durée du placement de S.
Le 22 mars 2000, la cour d'appel cantonale admit partiellement le recours et fixa un nouveau plan progressif pour le droit de visite.
Au surplus, le tribunal rejeta la demande d'expertise psychiatrique relative au maintien du droit de garde au motif qu'aucun fait nouveau ne la justifiait. Les requérants ne recoururent pas auprès du Tribunal fédéral contre cette décision.
3. Procédures jusqu'à l'arrêt du 12 avril 2002 du Tribunal fédéral
Le 27 novembre 2000, l'autorité tutélaire, tenant compte d'un rapport du tuteur concluant à l'impossibilité du maintien du droit de visite ordonné par le tribunal d'appel le 22 mars 2000, fixa trois nouveaux droits de visite surveillés d'une durée d'une heure toutes les trois semaines.
Le 19 février 2001, l'autorité de surveillance fixa provisoirement le droit de visite à deux heures par mois sous surveillance - au vu également des craintes exprimées par S. de devoir partir au Maroc avec le requérant - et invita l'autorité tutélaire à se prononcer définitivement sur le sort de l'enfant avant la fin de l'année.
Le 6 mars 2001, les requérants recoururent contre la décision auprès de la cour d'appel du Tessin.
Le 17 juin 2001, les responsables du lieu où se déroulaient les rencontres entre les requérants et leur fille S. établirent un rapport à l'attention du curateur de S., qui signalait des problèmes dus au comportement des requérants.
Le 30 octobre 2001 et le 4 décembre 2001, le service médico-psychologique établit que S. considérait ses parents nourriciers comme sa vraie famille.
Le 14 décembre 2001, la cour d'appel cantonale admit partiellement le recours des requérants contre la décision de l'autorité de surveillance du 19 février 2001 et modifia les modalités du droit de visite définies dans la décision du 27 novembre 2000 en octroyant un droit de visite d'un après-midi par mois, sous surveillance. Au surplus, la cour d'appel cantonale considéra que le retour de S. auprès des requérants devrait se faire progressivement et uniquement si leur attitude envers les structures sociales s'améliorait d'ici-là.
Le 29 janvier 2002, les requérants recoururent au Tribunal fédéral en demandant une expertise pédo-psychiatrique et en invoquant la violation de leurs droits procéduraux et familiaux.
Le 1er février 2002, le service social établit un rapport à l'attention du curateur, dans lequel il soulignait que le contact avec les requérants était impossible, ceux-ci refusant de collaborer et accusant le service social de comploter contre eux.
Le 12 avril 2002, le Tribunal fédéral rejeta le grief des requérants dirigé contre le refus d'ordonnance d'une nouvelle expertise psychologique, considérant qu'elle n'aurait pu être considérée comme un moyen de preuve pertinent dans le cadre de la procédure en l'espèce, étant donné que la capacité des requérants à exercer leurs droits parentaux n'était pas mise en cause. Le Tribunal fédéral précisa que c'étaient bien les rapports conflictuels que les requérants entretenaient avec les structures mises en place qui justifiaient les mesures prises.
Concernant le droit au respect de la vie familiale, le Tribunal fédéral releva que le droit de visite, remis en question par les requérants, avait été fixé par la cour d'appel cantonale le 14 décembre 2001, qui s'était basée sur les articles 274 § 2 et 275 § 1 du Code civil. Les griefs des requérants devaient donc être considérés comme étant dirigés contre une prétendue application erronée du droit fédéral. Or, la voie de recours en réforme était ouverte pour la contestation de tels griefs, en particulier concernant l'extension, la fréquence et la surveillance des visites. Les requérants n'ayant pas fait usage de ce moyen, le Tribunal fédéral jugea qu'ils n'avaient pas épuisé les moyens de recours qui s'offraient à eux et déclara le recours irrecevable pour ce grief.
4. Développements ultérieurs
Le 6 avril 2004, le service social de Lugano, constatant que le couple nourricier serait amené à déménager à Berne, proposa au curateur légal de S. de la faire placer dans un foyer.
Le 14 avril, le curateur de S. écrivit à l'autorité tutélaire pour lui signaler que l'assistance sociale projetait le placement de S. à partir du 1er août 2004 pour une durée de deux ans au moins.
Le 26 avril 2004, l'autorité tutélaire demanda aux requérants de se prononcer sur cette solution.
Les 22 juin et 7 juillet 2004, l'autorité tutélaire décida de modifier le domicile de S. pour la placer dans le foyer à partir du 9 août 2004 et pour une durée indéterminée. S. s'y trouve actuellement. L'autorité tutélaire confirma le droit de visite des requérants tous les deux mois sous surveillance.
Le 30 juillet 2004, l'autorité de surveillance rejeta le recours des requérants contre les décisions de l'autorité tutélaire.
Le 9 septembre 2004, la première chambre civile du tribunal d'appel du Tessin admit un recours des requérants en vue de mesures provisoires et renvoya la cause à l'autorité de surveillance pour un nouvel examen.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du Code civil suisse sont les suivantes :
Art. 273
« 1. Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2. Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3. Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. »
Art. 274 § 2
« 2. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. »
Art. 275 § 1
« 1. L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité tutélaire du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. »
Art. 307
« 1. L'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2. [...]
3. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. »
Art. 310
« 1. Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2. [...]
3. Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité tutélaire peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du caractère excessif de l'ingérence des autorités dans leur vie familiale.
a) Ils estiment qu'une telle ingérence n'est pas prévue par une base légale valide et que les autorités suisses auraient dû nécessairement adopter des mesures moins drastiques que le retrait du droit de garde.
b) En substance, ils se plaignent également de la fixation de leur droit de visite. Au surplus, ils allèguent avoir toujours rencontré des difficultés dans l'exécution du droit de visite et ils mettent en cause les services sociaux tessinois, à ce sujet.
2. Invoquant l'article 6 § 1, les requérants allèguent qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un procès équitable devant le Tribunal fédéral, car, le 25 août 1997, il a examiné de façon arbitraire leur proposition tendant à réaménager leur droit de visite.
Considérants
EN DROIT
A. Griefs tirés de l'article 8
Les requérants se plaignent de l'ingérence disproportionnée dans l'exercice de leur vie familiale, tel que libellé à l'article 8 :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1. Retrait et maintien du retrait du droit de garde
a) Procédures jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997
i. Observations des parties
Le Gouvernement, qui ne conteste pas que le retrait du droit de garde constitue une ingérence dans la vie familiale des requérants, soutient qu'elle est justifiée, les conditions prévues à l'article 8 § 2 étant remplies en l'espèce.
Le Gouvernement rappelle que le Code civil prévoit, en son article 310, le retrait du droit de garde, le placement de l'enfant et l'interdiction pour des parents naturels de reprendre leur enfant placé un certain temps chez des parents nourriciers, s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
Le Gouvernement souligne également qu'en l'espèce, le retrait du droit de garde par décision du 22 février 1996 s'est avéré nécessaire au vu du certificat médical du 21 février 1996 faisant état de maltraitance physique sur la personne de S. La mesure avait donc pour but légitime la protection de la santé physique de S.
Le Gouvernement soutient, pour ce qui est du requérant, que S. a affirmé qu'il l'avait battue, ce que le certificat médical du 21 février 1996 a également indiqué. Dans ces circonstances, il était de la responsabilité de l'autorité tutélaire de soustraire S. à la menace que le requérant représentait pour son développement et sa santé physique.
En outre, l'autorité tutélaire a chargé le service médico-psychologique et le service social d'établir un rapport sur la situation de S. et sa relation avec ses parents. Sur la base de ce rapport, daté du 17 avril 1996, l'autorité tutélaire a immédiatement pourvu au rétablissement des relations personnelles de S. et de ses parents au moyen d'un droit de visite. Le Gouvernement estime ainsi que l'autorité tutélaire s'est employée à limiter son ingérence au strict nécessaire, notamment en ne privant pas le requérant de l'autorité parentale.
Pour ce qui est de la requérante, le Gouvernement souligne que le retrait du droit de garde s'est avéré nécessaire, vu qu'elle partage le domicile du requérant. Or, permettre à S. de demeurer au sein du domicile conjugal aurait présenté un risque et une menace grave pour son développement.
Concernant le maintien du retrait du droit de garde par décision du 14 mars 1997, le Gouvernement rappelle que les autorités ont tenu compte du risque important pour l'évolution psychoaffective de S. qu'aurait représenté son retour immédiat et non préparé auprès des requérants.
Le maintien du retrait du droit de garde a cependant été accompagné de la décision de mettre en place les conditions propres à un rapprochement de S. et des requérants. Le but ultime a donc toujours été son retour auprès d'eux.
Les requérants soutiennent que le retrait de leur droit de garde est dépourvu de base légale. Ils invoquent le « Message du Conseil fédéral » (sorte de travaux préparatoires) relatif à l'entrée en vigueur des normes pertinentes du Code civil suisse. Ils invoquent également que s'ils ont confié S., ils se sont néanmoins souciés d'entretenir des relations personnelles avec S. et qu'ils ne craignaient pas ainsi de se voir interdire de reprendre leur enfant.
Les requérants ne contestent pas le droit de S. à maintenir des relations avec sa famille d'accueil. Ils contestent cependant que ces rapports puissent avoir un poids prédominant par rapport à leur droit légitime en tant que parents naturels.
Les requérants opposent que le maintien du retrait du droit de garde ne se base sur aucun élément permettant de conclure à sa nécessité.
ii. Appréciation de la Cour
La Cour observe qu'en l'espèce, le retrait du droit de garde trouve une base en droit interne, dans l'article 310 §§ 1 et 3 du Code civil suisse qui autorise une telle mesure. En ce qui concerne les travaux préparatoires invoqués par les requérants, la Cour estime que des travaux préparatoires ne sauraient remettre en question l'existence d'une base légale telle qu'en l'espèce.
La Cour estime que l'ingérence en question visait le but légitime de la protection de la santé et des droits et libertés de S. Rien ne permet de dire qu'il a été appliqué à d'autres fins.
Pour rechercher si les mesures dénoncées étaient nécessaires dans une société démocratique, la Cour examinera si les motifs invoqués étaient pertinents et suffisants.
A cet effet, la Cour rappelle tout d'abord que le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant revêt dans chaque cas une importance décisive. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, souvent dès le moment où des mesures de placement sont envisagées ou immédiatement après leur mise en œuvre. Il découle de ces considérations que la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes dans l'exercice de leurs responsabilités en matière de réglementation des questions de prise en charge d'enfants par l'autorité publique et des droits des parents dont les enfants ont été ainsi placés, mais de contrôler sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 154, CEDH 2001-VII, avec références).
En l'espèce, l'enfant, née en septembre 1991, n'a passé que les premiers sept mois de sa vie avec les requérants. Elle fut ensuite placée dans une famille d'accueil pendant la semaine. Elle y resta jusqu'à fin 1995, puis réintégra le foyer des requérants jusqu'en février 1996.
Le retrait du droit de garde a été dicté par les mauvais traitements subis par S. et constatés par le rapport médical du 21 février 1996.
La Cour rappelle, dans ce contexte, que lorsqu'une période de temps considérable s'est écoulée depuis que l'enfant a été placé, l'intérêt de l'enfant à ne pas voir sa situation familiale de facto changer de nouveau peut l'emporter sur l'intérêt des parents à la réunion de leur famille. Dès lors, la Cour reconnaît que les autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant, mais il faut exercer un contrôle plus rigoureux à la fois sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités aux droits et aux visites des parents (K. et T. c. Finlande, précité, § 155).
La Cour constate qu'en l'espèce, l'autorité tutélaire a sollicité, avant de confirmer la décision du retrait du droit de garde, des rapports socio-psychologiques sur lesquels elle s'est appuyée dans sa décision du 14 mars 1997. L'autorité de surveillance a ensuite maintenu le retrait du droit de garde. Elle s'est appuyée sur deux rapports psychologiques déconseillant le retour immédiat de S. au vu du comportement problématique du requérant et du lien affectif entre S. et la famille d'accueil. En même temps, l'autorité de surveillance a réaménagé le droit de visite des requérants en vue de faciliter la réunion entre S. et eux.
Le Tribunal fédéral, a, dans sa décision du 25 août 1997, jugé que les requérants ne sauraient prétendre reprendre leur enfant de manière immédiate mais devaient accepter que le retour se fasse de manière progressive afin de préserver l'équilibre psychologique de S.
Quant à la garantie procédurale inhérente à l'article 8, les éléments du dossier montrent clairement que les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel et qu'au surplus, ils avaient la possibilité de contester ces décisions, ce qu'ils ont d'ailleurs fait.
Le retrait du droit de garde par les autorités compétentes était donc inspiré par des motifs pertinents et suffisants, et proportionnel au but visé, au regard de l'article 8 § 2.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Procédures consécutives jusqu'à l'arrêt du 22 mars 2000 de la cour d'appel cantonale
Dans la mesure où les requérants contestent le maintien du placement de S. auprès de la famille d'accueil après l'arrêt du 25 août 1997, la Cour relève qu'ils n'ont pas recouru contre la décision de la cour d'appel cantonale du 22 mars 2000, qui avait confirmé le maintien du placement de S. auprès de sa famille d'accueil.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Fixation et exercice du droit de visite
a) Procédures jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997
i. Arguments des parties
Dans la mesure où les requérants se plaignent de la fixation de leur droit de visite, le Gouvernement oppose le non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que ce grief n'a pas fait l'objet du recours de droit public introduit pas les requérants devant le Tribunal fédéral le 2 juillet 1997 dans lequel uniquement le retrait du droit de garde avait été contesté.
A titre subsidiaire, le Gouvernement reconnaît que l'article 8 protège le droit des parents auxquels le droit de garde a été retiré, à entretenir des relations personnelles avec leur enfant. Une limitation du droit de visite constitue donc une ingérence dans l'exercice de ce droit.
Le droit de visite est réglé aux articles 273 et suivants du Code civil. L'article 274 § 2 autorise la réduction, voire la suppression, des relations entre l'enfant et ses parents. La désignation du lieu des rencontres est basée sur l'article 273 § 2 alors que l'instauration d'un droit de visite surveillé trouve son fondement dans l'article 308 du Code civil.
Le Gouvernement rappelle le risque important pour l'évolution psycho-affective de S. que représenterait son retour immédiat. De plus, au fur et à mesure des expertises psycho-sociologiques, il s'est avéré nécessaire de ne pas procéder à l'extension du droit de visite des requérants en raison des répercussions négatives d'une telle extension sur la santé et le développement de S. En outre, le Gouvernement souligne que les experts ont, à maintes reprises, insisté sur le risque pour S. de se voir confrontée à un important conflit de loyauté. Tous ces objectifs tendaient à la protection de la santé de S., but qui figure parmi ceux énoncés à l'article 8 § 2.
Le Gouvernement soutient donc que les limitations apportées au droit de visite constituent des mesures qui s'imposaient dans une société démocratique.
Les requérants estiment qu'ils n'ont jamais pu obtenir les expertises demandées pour réévaluer la situation afin de déterminer si le droit de visite pouvait véritablement être réduit de manière sévère comme cela a été le cas.
Les requérants estiment ainsi que le droit de visite de parents aptes à élever leur enfant a été restreint de manière disproportionnée.
Les requérants soutiennent que la remarque concernant leur animosité envers la famille d'accueil de S. ne saurait leur être reproché plus qu'à la famille d'accueil elle-même.
En ce qui concerne leur manque de coopération avec les organismes sociaux, les requérants soulignent qu'ils ont été désignés comme des parents naturels violents, suite à un unique rapport médical, qui a eu pour conséquence principale l'éloignement de S. ainsi que leur dépréciation par les services sociaux.
ii. Appréciation de la Cour
Sur la forme, la Cour rappelle qu'en l'espèce, les autorités cantonales ont mis en place un droit de visite parallèlement au retrait du droit de garde. Les requérants, à l'occasion de leur recours auprès de la dernière instance, ont critiqué en substance le retrait du droit de garde. L'autorité de dernière instance a pourtant également considéré et examiné sur le fond le grief tiré des modalités du droit de visite. Les requérants ont donc épuisé en substance les voies de recours internes, en ce qui concerne la mise en œuvre du droit de visite. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l'exception du Gouvernement.
Sur le fond, la Cour rappelle que si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'État au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux cas, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII).
Cependant, il est vrai également que dans le cadre de restrictions supplémentaires au retrait du droit de garde, comme celles apportées par les autorités aux visites des parents, la Cour se doit d'exercer un contrôle plus rigoureux que lors du contrôle de la mesure de prise en charge de l'enfant (mutatis mutandis, K. et T. c. Finlande précité, § 155).
De plus, l'obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille dès que cela sera vraiment possible s'impose aux autorités compétentes dès le début de la période de prise en charge et avec de plus en plus de force, mais doit toujours être mise en balance avec le devoir de considérer l'intérêt supérieur de l'enfant (K. et T. c. Finlande précité, § 178).
En l'espèce, comme l'a démontré le Tribunal fédéral dans son arrêt du 25 août 1997, la décision d'octroyer un droit de visite était une mesure accompagnant le retrait du droit de garde, censée permettre le maintien de liens affectifs entre S. et les requérants.
La Cour note que les requérants ont disposé d'un droit de visite d'une fois par semaine à partir du 23 avril 1996. Puis, le 14 mars 1997, l'autorité de surveillance a établi un plan élargissant progressivement ce droit en vue de redonner le droit de garde aux requérants.
Cette mesure poursuivait le but légitime de la protection de la santé psychoaffective de S. et s'est avérée être nécessaire, au vu de la situation concernant le droit de garde, afin de permettre le maintien de relations entre S. et les requérants.
Dans la mesure où les requérants se plaignent des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur droit de visite, la Cour estime que ce grief n'est pas étayé en l'espèce.
Les restrictions du droit de visite ont donc été justifiées par le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant qui revêt dans chaque cas une importance décisive. A cet effet, la Cour rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 154, CEDH 2001-VII).
La Cour est donc convaincue que les mesures prises en l'espèce peuvent être considérées comme nécessaires et proportionnées au but visé par l'article 8.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Procédures successives à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1997
Dans la mesure où les requérants se plaignent des modalités d'exercice du droit de visite, pour la période se situant entre l'arrêt du 25 août 1997 et celui du 12 avril 2002, la Cour constate qu'ils n'ont pas recouru dans les formes et délais prescrits par la loi pour faire valoir leur grief et une éventuelle violation de leurs droits (mutatis mutandis, Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 34). Alors qu'il est vrai que l'article 35 § 1 de la Convention doit s'appliquer avec souplesse et sans formalisme excessif, il y a lieu d'examiner la question du respect de cette règle à la lumière de sa finalité : ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour (mutatis mutandis, Ankerl précité, § 34).
En l'espèce, les requérants, n'ont pas recouru en réforme devant le Tribunal fédéral pour faire constater une éventuelle violation de l'étendue et des modalités d'exercice de leur droit de visite. Ils ont introduit un recours de droit public. Or, en droit suisse, un tel recours n'est pas adéquat pour faire état d'une éventuelle violation d'application du droit fédéral, dans le cas précis des articles 273 et 274§ 2 du Code civil, grief invoqué par les requérants.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
c) Procédures successives à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2002
Dans la mesure où les requérants contestent les modifications de l'exercice du droit de visite suite à l'arrêt du 12 avril 2002, la Cour note que la procédure est actuellement pendante devant les autorités internes. Le grief des requérants apparaît donc comme étant prématuré.
Il s'ensuit que, pour cette période également, le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Griefs tirés de l'article 6
Les requérants se plaignent du manque d'équité de la procédure devant le Tribunal fédéral, qui, le 25 août 1997, a statué sur leur demande de modification du droit de visite. Ils invoquent l'article 6 qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour considère que les requérants se sont plaints, au regard de l'article 6, essentiellement du résultat de la procédure en réaménagement de leur droit de visite mais aussi, en ce qui concerne l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2002, du refus des autorités de prendre en considération des moyens de preuves qu'ils estimaient pertinents pour leur cause.
La Cour rappelle qu'elle se doit d'assurer le respect, par les États contractants, des garanties de la Convention. En particulier, elle n'agit pas comme une cour d'appel jugeant d'erreurs de faits ou de droit prétendument commises par les autorités internes. Il revient en principe aux juridictions internes d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence des moyens de preuves introduits par les parties. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 (Görgülü c. Allemagne, no 74969/01, § 58, 26 février 2004).
En l'espèce, la Cour observe que les requérants ont été impliqués dans le processus décisionnel. En outre, la Cour ne décèle aucune indication d'un traitement arbitraire dans les décisions prises en l'espèce au niveau interne.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Disposition
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président